Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 1990 (version 6795790)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 1990.

7737 7737
###### Article 170 septies
7738 7738

                                                                                    
7739 7739
Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 
25
50
 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
7740 7740

                                                                                    
7741 7741
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).
7742 7742

                                                                                    
7743 7743
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er 
janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
septembre 1990.
   

                    
7765
###### Article 170 septies E
7766

                        
7767
Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise cédante sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 238 octies A du code général des impôts.
7768

                        
7769
En cas de difficultés particulières, la décision est prise par le ministre du budget.
   

                    
7765 7771
###### Article 170 octies
7766 7772

                                                                                    
7767 7773
Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies 
C
E
 sont exercées par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France, par le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud dans les départements de Corse et par les directeurs des services fiscaux compétent dans les départements d'outre-mer
 (1)
.
7774

                                                                                    
7775
(1) Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er septembre 1990.