Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 1990 (version f9987f5)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 1990.

6330 6330
###### Article 155 N
6331 6331

                                                                                    
6332 6332
La réduction du droit de mutation ou de taxe de publicité foncière prévue aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 
155 O à 155 Q
121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies
, 170 quinquies et 170 octies
 sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1)
.
6333

                                                                                    
6334
(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. des 17 et 20).
   

                    
7635
###### Article 170 quinquies
7636

                        
7637
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 697, 721 et 1465 du code général des impôts :
7638

                        
7639
1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
7640

                        
7641
a) pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;
7642

                        
7643
b) pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
7644

                        
7645
c) pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé une prime d'aménagement du territoire dont l'attribution est décidée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982, modifié par l'article 4 du décret n° 87-580 du 22 juillet 1987 ;
7646

                        
7647
d) pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre.
7648

                        
7649
2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement (1).
7650

                        
7651
(1) Ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1989.