Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 15 mars 1988 (version 3de6b90)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1988.

7013 7013
###### Article 4 J
7014 7014

                                                                                    
7015 7015
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants :
7016 7016

                                                                                    
7017 7017
600
900
.000 F ou 
300
450
.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 
100
150
.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement;
7018 7018

                                                                                    
7019 7019
24
36
.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes;
7020 7020

                                                                                    
7021 7021
60
90
.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
7022 7022

                                                                                    
7023 7023
5.000
7.500
 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;
7024 7024

                                                                                    
7025 7025
5o 10
5° 15
.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles
 ;
.