Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1987 (version 5a31119)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1987.

6284 4746
#
##### Article 159 AO
6285 4747

                                                                                    
6286 4748
Pour l'année 
1987
1988
, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit, par kilogramme net :
6287 4749

                                                                                    
6288 4750
Viande de boeuf et la viande de veau : 0,031 F;
6289 4751

                                                                                    
6290 4752
Viande de porc : 0,034 F;
6291 4753

                                                                                    
6292 4754
Viande de mouton : 0,025 F.
6293 4755

                                                                                    
6294 4756
Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
6295 4757

                                                                                    
6296 4758
0,031 F.
   

                    
6300 4762
##### Article 159 AP
6301 4763

                                                                                    
6302 4764
En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit pour l'année 
1987
1988
 :
6303 4765

                                                                                    
6304 4766
Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,10 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 0,70 F par hectolitre Autres vins : 0,40 F par hectolitre.
   

                    
6354
##### Article 161 A
6355

                        
6356
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur les recouvrements effectués au titre de la taxe additionnelle au droit de bail instituée par l'article 1635 A du code général des impôts est fixé à 2,50 %.
   

                    
6370
###### Article 164 F bis
6371

                        
6372
Les dispositions des articles 368 à 368 G de l'annexe II au code général des impôts et de l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales sont applicables aux viandes nettes, non travaillées, y compris les viandes découpées, désossées ou congelées, provenant de l'abattage des animaux désignés ci-après : bovidés ovidés équidés suidés et caprins.
6373

                        
6374
Pour les bovidés ovidés équidés et caprins la viande nette comprend les quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé défalcation faite :
6375

                        
6376
1o De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale. La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales;
6377

                        
6378
2o D'une partie des membres les antérieurs ayant été sectionnés à l'articulation du genou les postérieurs à l'articulation du jarret suivant les habitudes de la boucherie;
6379

                        
6380
3o Des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale. Pour les suidés la viande nette s'entend de l'animal abattu non dépouillé à l'exclusion des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale.
6381

                        
6382
Toutefois quelle que soit l'espèce des animaux abattus toute partie attenante à la carcasse ou à une partie de carcasse est considérée comme viande nette.
   

                    
6384
###### Article 164 F ter
6385

                        
6386
Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :
6387

                        
6388
Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
6389

                        
6390
La date et l'heure de départ et la durée du transport;
6391

                        
6392
Les moyens de transport utilisés;
6393

                        
6394
La nature des viandes transportées et le nombre de carcasses quartiers ou parties de viandes composant le chargement;
6395

                        
6396
Le poids des viandes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes.
   

                    
6398
###### Article 164 F quater
6399

                        
6400
Toute personne qui abat ou fait abattre pour son compte les animaux désignés à l'article 164 F bis doit tenir une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :
6401

                        
6402
La date de l'abattage le nombre et l'espèce des animaux abattus le poids de viande nette obtenue déterminé dès après ressuage;
6403

                        
6404
La date d'enlèvement des viandes la nature et le poids des viandes expédiées le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
6405

                        
6406
La nature et le poids des viandes détenues le dernier jour de chaque mois.
6407

                        
6408
Dans le cas où l'abattoir communique intérieurement avec le magasin de vente l'atelier de fabrication ou une chambre froide les quantités de viandes introduites dans ces locaux sans emprunter la voie publique sont enregistrées au fur et à mesure dans la comptabilité-matières.
   

                    
6410
###### Article 164 F quinquies
6411

                        
6412
Toute personne qui reçoit et réexpédie des viandes à moins qu'elle ne les revende exclusivement au détail doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :
6413

                        
6414
La date d'introduction des viandes dans ses magasins la nature et le poids des viandes reçues les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;
6415

                        
6416
La date de sortie des viandes la nature et le poids des viandes expédiées le numéro du bon de remis établi pour la livraison;
6417

                        
6418
La nature et le poids des viandes détenues le dernier jour de chaque mois.
6419

                        
6420
Ces dispositions sont applicables aux fabricants grossistes de conserves de viandes de salaisons et de produits de charcuterie; lorsque le magasin de stockage des viandes communique intérieurement avec l'atelier de fabrication les quantités de viandes introduites dans cet atelier sans emprunter la voie publique sont enregistrées au fur et à mesure dans la comptabilité-matières.
6421

                        
6422
Les viandes désossées doivent faire l'objet d'inscriptions particulières dans les comptabilités-matières prévues à l'article 164 F quater et au présent article.
   

                    
6424
###### Article 164 F sexies
6425

                        
6426
Les personnes qui se livrent à la vente des viandes à la chine et celles qui vendent au détail des viandes sur les foires et les marchés doivent être munies d'un carnet visé avant le premier emploi par le service des impôts et sur lequel doit être mentionné :
6427

                        
6428
Avant chaque départ : la date les marchés ou localités à visiter la nature et le poids des viandes constituant le chargement;
6429

                        
6430
Le numéro d'immatriculation du véhicule affecté au transport;
6431

                        
6432
La date du retour la nature et le poids des produits réintégrés. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes qui transportent des viandes en vue de les vendre en gros sans commandes préalables. Au moment de la livraison un bon de remis doit être délivré au destinataire de ces viandes.
   

                    
6434
###### Article 164 F septies
6435

                        
6436
Sous réserve des dispositions des articles R. 3-1 et R. 72 du code de la route les véhicules utilisés pour le transport des viandes doivent porter à l'avant et visible de l'extérieur la mention " "Viandes" indiquée en lettres rouges sur fond blanc. Les caractères de cette inscription doivent être nettement lisibles et ne peuvent être inférieurs à 10 cm de hauteur et à 1 cm d'épaisseur; s'ils figurent sur une plaque celle-ci ne doit pas faire saillie à l'extérieur de la carrosserie des véhicules.
6437

                        
6438
Toutefois cette formalité n'est pas exigée lorsque la carrosserie des véhicules comporte des inscriptions permettant d'identifier avec précision la nature des produits transportés.
   

                    
6440
###### Article 164 F octies
6441

                        
6442
I. Les dispositions des articles 368 à 368 G de l'annexe II au code général des impôts et de l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales sont applicables aux chaussures et articles chaussants de toute nature.
6443

                        
6444
II. Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports des produits désignés au I, effectués entre leurs magasins de stockage et leurs succursales par les entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.
6445

                        
6446
III. Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :
6447

                        
6448
Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
6449

                        
6450
La date et l'heure de départ et la durée du transport;
6451

                        
6452
Les moyens de transport utilisés;
6453

                        
6454
Les références commerciales attribuées aux produits et pour chaque référence le nombre de paires composant le chargement.
6455

                        
6456
IV. Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte les produits désignés au I doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par référence commerciale :
6457

                        
6458
La date de fabrication; les quantités fabriquées;
6459

                        
6460
La date d'expédition; les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
6461

                        
6462
Les quantités détenues le dernier jour de chaque mois.
6463

                        
6464
V. Toute personne qui reçoit et réexpédie des chaussures doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par catégorie d'usagers Hommes Femmes ou Enfants :
6465

                        
6466
La date de la réception et les quantités reçues; les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;
6467

                        
6468
La date de livraison et les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
6469

                        
6470
Les quantités détenues le dernier jour de chaque trimestre.
6471

                        
6472
(1) La formalité du bon de remis applicable aux chaussures et autres articles chaussants a été suspendue par l'arrêté du 20 janvier 1986 (JO du 30).
   

                    
6474
###### Article 164 F nonies
6475

                        
6476
Les dispositions des articles 369 à 369 B de l'annexe II au code général des impôts sont applicables aux produits suivants :
6477

                        
6478
1o Légumes à l'état frais.
6479

                        
6480
Pommes de terre de primeur; carottes; navets; betteraves potagères; salsifis; céleris raves; radis; choux; épinards; salades; endives; cardes et cardons; fenouil; céleris à côtes; petits pois; haricots verts; fèves; asperges; artichauts; tomates; concombres; poireaux; aubergines; courges et courgettes; potirons; champignons de couche; cornichons; piments et poivrons; oignons; échalotes; aulx; persil.
6481

                        
6482
2o Fruits à l'état frais.
6483

                        
6484
Bananes; ananas; avocats; agrumes; figues; raisins; pommes; poires; abricots; pêches y compris les brugnons et nectarines; cerises; prunes; fraises; framboises; groseilles et cassis; melons; pastèques.
6485

                        
6486
3o Fruits à l'état frais ou sec.
6487

                        
6488
Noix; châtaignes et marrons.
   

                    
6490
###### Article 164 F decies
6491

                        
6492
Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par l'administration :
6493

                        
6494
les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
6495

                        
6496
la date et l'heure de départ et la durée du transport;
6497

                        
6498
les spécifications relatives au mode de transport utilisé;
6499

                        
6500
la nature des fruits et légumes transportés;
6501

                        
6502
le poids net des fruits et légumes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes ou le nombre de colis composant le chargement et dans ce dernier cas le nombre d'articles contenus dans chaque colis ou le poids approximatif de celui-ci.
   

                    
6504
###### Article 164 F undecies
6505

                        
6506
Les commerçants détaillants qui s'approvisionnent directement auprès des producteurs agricoles peuvent établir les bons de remis pour le compte de ces producteurs.
   

                    
6508
###### Article 164 F duodecies
6509

                        
6510
Les transports de fruits et légumes par les commerçants détaillants qui se livrent à la vente au détail sur les marchés forains peuvent être légitimés au lieu et place des bons de remis par un carnet sur lequel doivent être mentionnés dans les conditions prescrites par l'administration :
6511

                        
6512
Les nom profession et adresse du commerçant détaillant;
6513

                        
6514
La date du transport les marchés à visiter la nature et le poids net ou le nombre de colis des produits constituant le chargement;
6515

                        
6516
Le numéro d'immatriculation du véhicule affecté au transport.
6517

                        
6518
Toutefois lorsque les transports sont opérés uniquement entre le dépôt du détaillant et le marché forain fréquenté le carnet peut être remplacé par une attestation à caractère permanent.
   

                    
6520
###### Article 164 F terdecies
6521

                        
6522
Toute personne qui prend livraison ou reçoit et utilise ou réexpédie les fruits et légumes désignés à l'article 164 F nonies doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité matières comportant les indications suivantes par nature de produit :
6523

                        
6524
la date de réception; les quantités reçues la référence au bon de remis ayant légitimé le transport ou les nom et adresse de l'expéditeur;
6525

                        
6526
la date d'expédition ou de mise en oeuvre; les quantités expédiées ou mises en oeuvre; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
6527

                        
6528
les quantités détenues le dernier jour du mois.
6529

                        
6530
Les quantités doivent être mentionnées en poids net ou en nombre de colis dans les conditions définies à l'article 164 F decies.
6531

                        
6532
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui suivent par article ou par lot reçu les mouvements des produits qu'elles commercialisent sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier à tout moment la régularité de leurs expéditions et de leurs livraisons.
   

                    
6534
###### Article 164 F quaterdecies
6535

                        
6536
Les dispositions de l'article 369 de l'annexe II au code général des impôts ne sont pas applicables aux transports effectués par quantités inférieures ou égales à :
6537

                        
6538
1o 25 kg pour les légumes à l'état frais suivants : pommes de terre de primeur choux autres que les choux de Bruxelles carottes navets betteraves potagères céleris raves céleris à côtes artichauts tomates concombres poireaux courges et courgettes potirons oignons secs;
6539

                        
6540
2o 10 kg pour chacun des autres produits ou catégories de produits énumérés à l'article 164 F nonies.
   

                    
6542
###### Article 164 F sexdecies
6543

                        
6544
Les bons de remis sont extraits d'un carnet à souches ou constitués par un document fourni par l'expéditeur et revêtu de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts; ils sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique.
6545

                        
6546
Les bons de remis doivent mentionner dans les conditions prescrites par l'administration :
6547

                        
6548
les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
6549

                        
6550
la date et l'heure de départ et la durée du transport;
6551

                        
6552
les spécifications relatives au mode de transport utilisé;
6553

                        
6554
la nature et le type homologué ou le taux de cendres des farines transportées ou la dénomination commerciale des produits composés définis à l'article 164 F quindecies;
6555

                        
6556
le poids net des farines ou produits composés à mettre en circulation exprimé en quintaux.
6557

                        
6558
Pour les mélanges de farines les bons de remis doivent mentionner la nature la proportion et le type homologué ou le taux de cendres de chacune des farines composant le mélange.
   

                    
6560
###### Article 164 F septdecies
6561

                        
6562
Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte ainsi que toute personne qui reçoit et utilise ou réexpédie les farines ou les produits composés désignés à l'article 164 F quindecies doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité matières comportant les indications suivantes par nature de produit et par type homologué ou taux de cendres en ce qui concerne les farines :
6563

                        
6564
la date de la fabrication ou de la réception; le poids des farines ou des produits composés fabriqués ou reçus; la référence au bon de remis ayant légitimé le transport ou les nom et adresse de l'expéditeur;
6565

                        
6566
la date d'expédition ou de mise en oeuvre; le poids des farines ou des produits composés expédiés ou mis en oeuvre; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
6567

                        
6568
le poids des farines ou produits composés détenus le dernier jour du mois.
6569

                        
6570
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.
   

                    
6572
###### Article 164 F octodecies
6573

                        
6574
Les personnes qui reçoivent et réexpédient les farines ou les produits composés en sachets d'un poids maximum de 2 kg sont dispensées des obligations prévues par les articles 164 F sexdecies et 164 F septdecies.
   

                    
6576
###### Article 164 F novodecies
6577

                        
6578
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 368 C de l'annexe II du code général des impôts sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents de livraison utilisés par les expéditeurs de marchandises passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et dont le transport est soumis à la formalité prévue par l'article 1649 ter du même code.
6579

                        
6580
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
6581

                        
6582
les mots : " Bons de remis ";
6583

                        
6584
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
6585

                        
6586
les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
6587

                        
6588
L'empreinte apposée sur chaque bon de remis doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
6589

                        
6590
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.
   

                    
6598
####### Article 164 F quindecies
6599

                        
6600
Les dispositions des articles 368 à 368 G de l'annexe II au code général des impôts et des articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales sont applicables aux farines de blé de seigle et de méteil pures ou en mélanges dont les types ont été homologués par les arrêtés des 13 juillet et 24 décembre 1963 et aux produits dans la composition desquels entrent ces farines et qui sont utilisés en boulangerie pâtisserie biscuiterie biscotterie ou pour la fabrication de plats préparés.
6601

                        
6602
Sont toutefois placés hors du champ d'application de la réglementation les adjuvants améliorants ou produits d'appoint contenant des farines mais qui ne constituent pas une matière première utilisable à l'état pur et qui sont employés à des doses n'excédant pas 5 %.