Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1985 (version c27f932)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 1985.

6210 3831
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#### Article 155 C
6211 3832

                                                                                    
6212 3833
I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
 et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées
, instituée
 par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif, dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.
6213 3834

                                                                                    
6214 3835
II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.
6215 3836

                                                                                    
6216 3837
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.
   

                    
6227 3711
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#### Article 155 J
6228 3712

                                                                                    
6229 3713
Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle
 ou de la taxe spéciale
 en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend, en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration, la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale. Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
6230 3714

                                                                                    
6231 3715
La vignette gratis est également délivrée sur justification :
6232 3716

                                                                                    
6233 3717
a. Pour les véhicules visés 
à
au 3° de
 l'article 317 decies
-3°
 de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation ;
6234 3718

                                                                                    
6235 3719
b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui, cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération, continuent néanmoins, en vertu 
du I 
de l'article 317 duodecies
-I
 de l'annexe précitée, à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.
6236 3720

                                                                                    
6237 3721
Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention "gratis".
   

                    
6239 3723
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#### Article 155 K
6240 3724

                                                                                    
6241 3725
Sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
 [*vignette*] et de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV
 :
6242 3726

                                                                                    
6243 3727
1° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "CMD", "CD" "C" et "K", à l'exclusion de ceux dont le numéro d'immatriculation comprend la lettre "X" apposée à droite du dernier groupe de chiffres ;
6244 3728

                                                                                    
6245 3729
2° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "TT" à l'exclusion des véhicules immatriculés "TTW" et "TTQ".
   

                    
6247 3731
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#### Article 155 L
6248 3732

                                                                                    
6249 3733
En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans la série spéciale TT, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur 
[*vignette*] ou, le cas échéant, la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV 
devient immédiatement exigible au titre de la période en cours.
   

                    
6253
#### Article 155 N
6254

                        
6255
Les dispositions des articles 155 C à 155 M sont applicables à la taxe différentielle [*vignette*] sur les véhicules à moteur et à la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV perçues au profit de la région de Corse.
   

                    
3899
##### Article 155 bis
3900

                        
3901
Les dispositions des articles 155 C et 155 M sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse.