Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 22 mars 1985 (version fa8e077)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 1985.

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#### Article 207 sexies
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1. Par application du 10 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôt, la contexture des bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement, certificats de subrogation, états des inscriptions et certificats négatifs d'inscription prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 de cet article est fixée conformément aux modèles annexés à l'arrêté du 30 mai 1968 (1).
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2. Les bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement et certificats de subrogation visés au 1 sont établis sur du papier couleur jaune et du format A4 (21- 29,7) de la norme NF Q 02000.
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7098 7098
3. Les états d'inscription visés au 1 peuvent être remplacés par des reproductions photographiques des bordereaux d'inscription comportant mention des contestations des radiations partielles ou des subrogations reçues au greffe.
7099 7099

                                                                                    
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4. La réquisition de l'état des inscriptions prévue au 9 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôts est établie sur papier libre par le requérant.
7101 7101

                                                                                    
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(1) Voir J.O. du 20 juin 1968. Seule a été fixée par l'arrêté du 30 mai 1968 la contexture des bordereaux d'inscription, des attestations de contestation, des attestations de paiement et des certificats de subrogation.
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#### Article 207 quinquies
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Le montant minimum prévu à l'article 1929 quater-4 du code général des impôts pour l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor est fixé :
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7118
A 20.000 F si les sommes sont dues au titre des impôts directs;
7119

                        
7120
A 30.000 F si les sommes sont dues au titre des taxes sur le chiffre d'affaires ou des taxes annexes et des contributions indirectes.
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