Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 30 décembre 1983 (version 00cec66)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1983.

4309 4325
###### Article 17 E
4310 4326

                                                                                    
4311 4327
1. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès
,
 dont les primes peuvent 
être déduites du revenu global soumis à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de
ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à
 l'article 
156-II-7o-a et b
199 septies
 du code général des impôts
, s
 sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de justifier l'existence d'un contrat susceptible de donner droit à la déduction 
des primes y afférentes
d'impôt prévue ci-dessus
.
4312 4328

                                                                                    
4313 4329
2. Le certificat prévu au 1
 ci-dessus
 comporte l'indication :
4314 4330

                                                                                    
4315 4331
De l'assureur;
4316 4332

                                                                                    
4317 4333
Des nom et prénoms du souscripteur;
4318 4334

                                                                                    
4319 4335
Du montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile
;
4336

                                                                                    
4319 4337
De la part de ces primes représentative de l'opération d'épargne (1) 
;
4320 4338

                                                                                    
4321 4339
Du numéro du contrat.
4322 4340

                                                                                    
4323 4341
Il peut consister à la condition que ce document comporte les mêmes indications :
4324 4342

                                                                                    
4325 4343
Soit dans un duplicata de la quittance ou des quittances de paiement des primes;
4326 4344

                                                                                    
4327 4345
Soit à défaut d'établissement de quittance dans l'avis d'échéance de chaque prime ou dans un document annexe à cet avis.
4328 4346

                                                                                    
4329 4347
3. Les contrats ou avenants d'augmentation donnent lieu à l'établissement par l'assureur lors de la souscription du contrat ou de l'avenant d'une attestation destinée au souscripteur.
4330 4348

                                                                                    
4331 4349
Cette attestation indique :
4332 4350

                                                                                    
4333 4351
Les nom prénoms et adresse du souscripteur;
4334 4352

                                                                                    
4335 4353
Le numéro du contrat;
4336 4354

                                                                                    
4337 4355
La date d'effet et la durée du contrat ou de l'avenant;
4338 4356

                                                                                    
4339 4357
Le montant
,
 la périodicité et la durée de versement des primes.
4340 4358

                                                                                    
4341 4359
Elle précise en outre :
4342 4360

                                                                                    
4343 4361
Pour les contrats ou avenants visés à l'article 
156-II-7o-a
199 septies-1°
 précité le montant du capital en cas de vie ou de la rente viagère garanti;
4344 4362

                                                                                    
4345 4363
Pour les contrats ou avenants visés au 
b
 du même article le montant du capital ou de la rente viagère garanti et les nom et prénom du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
4346 4364

                                                                                    
4347 4365
L'attestation peut être remplacée par la copie intégrale des conditions particulières du contrat.
4348 4366

                                                                                    
4349 4367
En ce qui concerne les contrats ou les avenants souscrits avant le 1er janvier 1971, l'attestation n'est délivrée que si l'assuré en fait la demande.
4350 4368

                                                                                    
4351 4369
4. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 
156-II-7o-b
199 septies-2°
 précité sont souscrits sous la forme de contrats collectifs l'assureur délivre à l'organisme souscripteur lors de la souscription du contrat une attestation indiquant la nature du contrat et les garanties qu'il comporte.
4352 4370

                                                                                    
4353 4371
L'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat visé au 2 ainsi qu'une copie de l'attestation prévue à l'alinéa précédent complétée par l'indication du nom et de l'adresse du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
4354 4372

                                                                                    
4355 4373
5. Le certificat mentionnant les primes échues au cours de chaque année civile ou les documents qui en tiennent lieu sont joints par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de ladite année. L'attestation visée au 3 est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle elle est délivrée.
4356 4374

                                                                                    
4357 4375
Les mêmes dispositions s'appliquent aux documents prévus au 4.
4376

                                                                                    
4377
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1984.
   

                    
4383 4403
###### Article 17 H
4384 4404

                                                                                    
4385 4405
La liste des dépenses destinées à économiser l'énergie 
admises en déduction du revenu imposable dans les conditions prévues
ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue
 à l'article 
156-II-1° quater-a
199 sexies
 du code général des impôts est fixée comme suit pour les logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire :
4386 4406

                                                                                    
4387 4407
1 - Remplacement de chaudière.
4388

                                                                                    
4389 4407
 
Remplacement d'une chaudière usagée par une chaudière neuve de puissance au plus égale fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie autre que l'électricité ; toutefois, la 
déduction
réduction d'impôt
 n'est pas applicable si l'ancienne chaudière fonctionnait à l'aide de combustibles non pétroliers et si la nouvelle fonctionne à l'aide de produits pétroliers. Pour l'application de cette disposition, les générateurs de chaleur fixes sont assimilés à des chaudières ;
4390

                                                                                    
4391 4407
 
Remplacement d'un brûleur de chaudière usagé par un brûleur neuf d'un débit au plus égal ;
4392 4408

                                                                                    
4393 4409
Fourniture et pose de récupérateurs de chaleur sur les fumées de chaudières, à l'exclusion des systèmes d'obturation des conduits de fumée ;
4394 4410

                                                                                    
4395 4411
Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;
4396 4412

                                                                                    
4397 4413
Raccordement à un réseau de distribution de chaleur.
4398 4414

                                                                                    
4399 4415
2. Mesure et régulation du chauffage.
4400 4416

                                                                                    
4401 4417
Fourniture et pose d'appareils permettant de réaliser le comptage ou la répartition des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire en fonction des consommations individuelles dans les immeubles à chauffage collectif ;
4402 4418

                                                                                    
4403 4419
Fourniture et pose d'appareils permettant d'améliorer l'équilibrage de l'installation dans les immeubles à chauffage collectif ;
4404 4420

                                                                                    
4405 4421
Fourniture et pose d'appareils permettant le réglage manuel ou automatique, ou la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire.
4406 4422

                                                                                    
4407 4423
3. Isolation thermique.
4408 4424

                                                                                    
4409 4425
Isolation des parois opaques : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire, sur passage ouvert ; toitures sur combles, toitures terrasses, murs en façade ou en pignon. Les matériaux utilisés à cet effet doivent être appliqués sur une épaisseur d'au moins 5 centimètres ;
4410 4426

                                                                                    
4411 4427
Isolation des parois vitrées : fourniture et pose de vitrages isolants (double ou triple vitrage), de survitrages, de doubles fenêtres ou de châssis de fenêtres à étanchéité renforcée, lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants ;
4412 4428

                                                                                    
4413 4429
Pose de volets isolants caractérisés par une résistance thermique supérieure à 0,30 m2 °C/W et par une bonne étanchéité à l'air (présence de joints).
4414 4430

                                                                                    
4415 4431
4. Limitation des déperditions thermiques par renouvellement d'air.
4416 4432

                                                                                    
4417 4433
Pose de bouches autoréglables ;
4418 4434

                                                                                    
4419 4435
Pose de joints d'étanchéité ;
4420 4436

                                                                                    
4421 4437
Fourniture et pose d'échangeurs de chaleur.
   

                    
4423 4439
###### Article 17 I
4424 4440

                                                                                    
4425 4441
La liste des dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles et à l'installation de pompes à chaleur mentionnées à l'article 
156-II-1° quater
199 sexies-2°
-b du code général des impôts est fixée comme suit pour l'ensemble des logements, quelle que soit leur date de construction :
4426 4442

                                                                                    
4427 4443
1. Dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles. 1° Installations de captation, transformation et utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire.
4428 4444

                                                                                    
4429 4445
a. Matériels de captation :
4430 4446

                                                                                    
4431 4447
Capteurs solaires utilisant différents fluides caloporteurs tels que l'eau et l'air, y compris les serres accolées aux pièces habitables pouvant être mises en relation avec celles-ci et ayant pour objet exclusif le chauffage ;
4432 4448

                                                                                    
4433 4449
Machines éoliennes et aérogénérateurs ;
4434 4450

                                                                                    
4435 4451
Capteurs photovoltaïques ;
4436 4452

                                                                                    
4437 4453
Matériels électriques, électroniques et mécaniques utilisés pour la transformation de l'énergie hydraulique ;
4438 4454

                                                                                    
4439 4455
b. Matériels pour la valorisation énergétique de la biomasse :
4440 4456

                                                                                    
4441 4457
Chaudières et fours utilisant des combustibles ou déchets végétaux (bois, paille, notamment) ;
4442 4458

                                                                                    
4443 4459
Eléments (brûleurs, foyers, etc.) destinés à permettre l'utilisation d'une installation de chauffage existante à l'aide de combustibles ou de déchets végétaux (bois, paille, etc.) ;
4444 4460

                                                                                    
4445 4461
Gazogènes ;
4446 4462

                                                                                    
4447 4463
Digesteurs pour la fermentation méthanique du fumier ;
4448 4464

                                                                                    
4449 4465
Matériels de récupération de la chaleur à partir de la fermentation aérobie des matériaux végétaux ;
4450 4466

                                                                                    
4451 4467
c. Acquisition des matériels annexes des installations solaires :
4452 4468

                                                                                    
4453 4469
Supports ;
4454 4470

                                                                                    
4455 4471
Matériels de stockage de l'énergie (ballons, cuves, batteries, etc.) ;
4456 4472

                                                                                    
4457 4473
Matériels de transport et de conversion de l'énergie ;
4458 4474

                                                                                    
4459 4475
Dispositifs d'alimentation des matériels désignés au b, y compris les dispositifs de stockage faisant partie intégrante de l'installation ;
4460 4476

                                                                                    
4461 4477
Dispositifs de régulation, de commande et de contrôle du fonctionnement des installations ;
4462 4478

                                                                                    
4463 4479
d. Travaux d'installation des matériels désignés aux a, b et c..
4464 4480

                                                                                    
4465 4481
2
.
°
 Autres aménagements spécifiques réalisés dans les constructions neuves en vue d'accroître les apports solaires.
4466 4482

                                                                                    
4467 4483
Les dépenses correspondantes ne peuvent 
être déduites
ouvrir droit à la réduction d'impôt
 que si la valeur du coefficient des besoins volumiques de chauffage (coefficient B) défini à l'article 2-2° de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation est inférieure d'au moins 10 % à la valeur maximale autorisée pour la zone géographique intéressée.
4468 4484

                                                                                    
4469 4485
2. Installation de pompes à chaleur.
4470

                                                                                    
4471 4485
 
Fourniture et pose des pompes à chaleur destinées au chauffage du logement ou à la production d'eau chaude sanitaire.
4472 4486

                                                                                    
4473 4487
Sont exclus tous les appareils dont la conception permet l'usage à des fins telles que le refroidissement ou le rafraîchissement de l'eau ou des locaux, notamment les pompes réversibles et les climatiseurs.
4474 4488

                                                                                    
4475 4489
3. Raccordement à un réseau de chaleur utilisant une énergie nouvelle.
4476 4490

                                                                                    
4477 4491
Fourniture et pose d'équipements permettant le raccordement à un réseau de chaleur utilisant essentiellement le bois, la géothermie, les rejets thermiques ou l'incinération des ordures ménagères, d'une installation de chauffage ou de production d'eau chaude d'un ou de plusieurs bâtiments, y compris les équipements nécessaires à la régulation des débits et à la limitation des déperditions thermiques. Frais ou droits de raccordement à un tel réseau de chaleur.
4478 4492

                                                                                    
4479 4493
4. Fourniture et pose des équipements de chauffage suivants permettant une utilisation de plusieurs énergies :
4480 4494

                                                                                    
4481 4495
Chaudières polycombustibles dont la biomasse constitue l'un des combustibles, chaudières à biomasse en relève de chaudières, ainsi que tout système bi-énergie ayant fait l'objet d'un agrément de l'Agence pour les économies d'énergie.
4482 4496

                                                                                    
4483 4497
5. Fourniture et pose de microcentrales hydrauliques destinées aux besoins énergétiques du logement.
   

                    
4485 649
#
###### Article 17 J
4486 650

                                                                                    
4487 651
Les frais d'études et de diagnostics destinés à apprécier la nature, la quantité et l'intérêt économique des travaux définis par les articles 17 H et 17 I 
sont admis en déduction
ouvrent droit à réduction d'impôt
.
4488 652

                                                                                    
4489 653
Sauf lorsqu'elles portent sur des constructions neuves, ces études doivent être réalisées par des professionnels disposant de qualifications ou agréments délivrés par l'administration ou des organismes publics chargés de l'énergie ou inscrits sur une liste établie sous la responsabilité de l'administration ou de ces organismes publics.
   

                    
4491 655
#
###### Article 17 K
4492 656

                                                                                    
4493 657
Les dépenses 
déductibles
ouvrant droit à la réduction d'impôt
 définies par les articles 17 H 
à
et
 17 J s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées aux articles 17 H et 17 I ne 
sont pas admis en déduction.
peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt.
   

                    
4495 4499
###### Article 17 L
4496 4500

                                                                                    
4497 4501
1. Pour bénéficier des 
déductions
réductions d'impôt
 relatives aux économies d'énergie, les contribuables doivent produire les justifications suivantes, à la demande du service des impôts :
4498 4502

                                                                                    
4499 4503
a. Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels 
admis en
ouvrant droit à
 déduction. Ces factures doivent mentionner :
4500 4504

                                                                                    
4501 4505
L'identité et l'adresse du client ;
4502 4506

                                                                                    
4503 4507
Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit au bénéfice de la 
déduction
réduction d'impôt
 et la date du paiement ;
4504 4508

                                                                                    
4505 4509
La nature et la marque des matériels et matériaux ;
4506 4510

                                                                                    
4507 4511
L'épaisseur des matériaux isolants ;
4508 4512

                                                                                    
4509 4513
En cas de pose de volets isolants : une attestation du fournisseur certifiant que les matériels installés satisfont aux normes techniques définies à l'article 17 H-3 ;
4510 4514

                                                                                    
4511 4515
En cas de remplacement de chaudière ou de brûleur : la reprise des matériels remplacés, ainsi que la puissance et le type de ces matériels et des matériaux neufs ;
4512 4516

                                                                                    
4513 4517
En cas d'installation de pompe à chaleur : une attestation du fournisseur certifiant que le matériel installé ne peut être utilisé à des fins autres que le chauffage.
4514 4518

                                                                                    
4515 4519
Pour les équipements faisant l'objet d'un contrat de location-vente, les 
déductions
dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt
 doivent être justifiées par les quittances relatives à ce contrat ; le montant total des sommes 
déduites
ouvrant droit à réduction d'impôt
 ne peut excéder le prix de vente des équipements à la date de conclusion du contrat ;
4516 4520

                                                                                    
4517 4521
b. Pour les dépenses visées à l'article 17 J, les factures délivrées par les professionnels ayant réalisé les études et diagnostics. Ces factures doivent mentionner les qualifications ou agréments des professionnels ou leur inscription sur une liste d'habilitation ;
4518 4522

                                                                                    
4519 4523
c. En cas d'acquisition d'un logement neuf déjà équipé, une attestation du vendeur mentionnant la nature et le montant des dépenses 
déductibles
ouvrant droit à réduction d'impôt
 en application des articles 17 I et 17 J ;
4520 4524

                                                                                    
4521 4525
d. En outre, pour les dépenses visées à l'article 17 I-1-2° :
4522 4526

                                                                                    
4523 4527
un certificat visé par la direction départementale de l'équipement précisant la valeur du coefficient des besoins volumiques de chauffage.
4524 4528

                                                                                    
4525 4529
2. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à 
déduire
bénéficier d'une réduction d'impôt pour
 la quote-part, correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies aux articles 17 H à 17 J exposées par le syndicat des copropriétaires.
4526 4530

                                                                                    
4527 4531
Cette déduction est justifiée
Le bénéfice de cette réduction d'impôt est justifié
 par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures et documents administratifs visés au 1.
   

                    
4651 969
##
###### Article 36
4652 970

                                                                                    
4653 971
Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée 
[*TVA*] 
qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les 
dix
trente
 jours en faire la déclaration
 [*délai, formalité obligatoire*]
 au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.
   

                    
6027
##### Article 121 L
6028

                        
6029
I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile, constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif, dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 121 Q.
6030

                        
6031
II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.
6032

                        
6033
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
6035
##### Article 121 M
6036

                        
6037
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 121 L sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration. Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
6038

                        
6039
les services préfectoraux pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation;
6040

                        
6041
pendant une période fixée chaque année par l'administration les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux les gérants des débits de tabac et les receveurs auxiliaires des impôts gérant le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations.
   

                    
6043
##### Article 121 N
6044

                        
6045
Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 121 M pourront recevoir à titre de dépôt et dans des conditions fixées par l'administration un approvisionnement de vignettes dont ils seront comptables vis-à-vis du Trésor.
   

                    
6047
##### Article 121 O
6048

                        
6049
La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule.
6050

                        
6051
Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur.
   

                    
6053
##### Article 121 P
6054

                        
6055
En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessous par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.
   

                    
6057
##### Article 121 Q
6058

                        
6059
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.
6060

                        
6061
Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L.
   

                    
6063
##### Article 121 R
6064

                        
6065
Un duplicata peut être délivré en cas de destruction de perte ou de vol d'une vignette sur demande écrite du contribuable adressée à la recette des impôts qui a vendu ou dans le ressort de laquelle a été vendue cette vignette.
6066

                        
6067
La demande doit indiquer indépendamment des circonstances de la perte la date précise de l'acquisition et le cas échéant le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
6068

                        
6069
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
   

                    
6071
##### Article 121 S
6072

                        
6073
Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle ou de la taxe spéciale en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
6074

                        
6075
Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
6076

                        
6077
La vignette gratis est également délivrée sur justification :
6078

                        
6079
a. Pour les véhicules visés à l'article 304-3o de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation;
6080

                        
6081
b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération continuent néanmoins en vertu de l'article 306-I de l'annexe II au code général des impôts à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.
6082

                        
6083
Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention " Gratis ".
   

                    
6085
##### Article 121 T
6086

                        
6087
Sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV :
6088

                        
6089
1° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "CMD", " CD ", " C " et " K ", à l'exclusion de ceux dont le numéro d'immatriculation comprend la lettre " X " apposée à droite du dernier groupe de chiffres.
6090

                        
6091
2° (Abrogé).
6092

                        
6093
3° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales " TT ", à l'exclusion des véhicules immatriculés " TTW " et " TTQ ".
   

                    
6095
##### Article 121 U
6096

                        
6097
En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans la série spéciale TT, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ou le cas échéant la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV devient immédiatement exigible au titre de la période en cours.
   

                    
6099
##### Article 121 V
6100

                        
6101
Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts les véhicules spéciaux dont la liste suit :
6102

                        
6103
1° Les fourgons funéraires et corbillards automobiles;
6104

                        
6105
2° Les bennes à ordures ménagères les arroseuses les balayeuses; 3° Les ambulances;
6106

                        
6107
4° Les tonnes de vidange;
6108

                        
6109
5° Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :
6110

                        
6111
a. Pompes centrifuges groupes moto-pompes pompes ou stations de pompages mobiles fixés à demeure sur camion;
6112

                        
6113
b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur sonnettes à vapeur complètes sur galets derricks moutons blocs à déclic moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour) moutons diesel marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs) fixés à demeure sur camion;
6114

                        
6115
c. Groupes moto-compresseurs mobiles fixés à demeure sur camion;
6116

                        
6117
d. Grues grues derricks sapins ou pylônes sur camion;
6118

                        
6119
e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid;
6120

                        
6121
f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs sur camion;
6122

                        
6123
g. Répandeurs finisseurs sur camion;
6124

                        
6125
h. Générateurs de vapeur bacs de chauffage (réchauffeurs de produits bitumeux et autres liants) tonnes répandeuses (y compris les arroseurs) sur camion;
6126

                        
6127
i. Appareils gravillonneurs sableurs chargeurs élévateurs de gravillon balayeuses mécaniques sur camion;
6128

                        
6129
j. Chasse-neige sur camion;
6130

                        
6131
k. Concasseurs mobiles gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles cribleurs ou trommels groupes concasseurs mobiles (type Iowa) sur camion;
6132

                        
6133
l. Bétonnières tambours cylindriques pompes à béton sur camion; m. Groupes électrogènes mobiles groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles postes mobiles de soudure sur camion;
6134

                        
6135
n. Soudeuses mobiles sur camion;
6136

                        
6137
o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage;
6138

                        
6139
6° Les camions ateliers dépanneurs munis d'un engin de levage;
6140

                        
6141
7° Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après :
6142

                        
6143
a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire;
6144

                        
6145
b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse;
6146

                        
6147
c. Citerne automobile d'incendie;
6148

                        
6149
d. Auto-pompe;
6150

                        
6151
e. Fourgon-pompe;
6152

                        
6153
f. Fourgon d'incendie;
6154

                        
6155
g. Echelle;
6156

                        
6157
h. Dévidoir;
6158

                        
6159
i. Accessoires divers;
6160

                        
6161
8° Le matériel sanitaire automobile ci-après :
6162

                        
6163
a. Chirurgical;
6164

                        
6165
b. Radiologie;
6166

                        
6167
c. Stérilisateur;
6168

                        
6169
d. Epurateur d'eau;
6170

                        
6171
e. Désinfection et désinsectisation;
6172

                        
6173
9° Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après fixé à demeure sur camion camionnette ou fourgon automobile :
6174

                        
6175
a. Appareils émetteurs de T.S.F.;
6176

                        
6177
b. Appareils de prise de son et de prise de vue;
6178

                        
6179
c. Appareils de mesure de son;
6180

                        
6181
d. Laboratoire de développement de films;
6182

                        
6183
10° Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière;
6184

                        
6185
11° Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait du vin du bétail et de la viande ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés.
6186

                        
6187
12° Les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
   

                    
6193
#### Article 155 C
6194

                        
6195
I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif, dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.
6196

                        
6197
II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.
6198

                        
6199
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.
   

                    
6201
#### Article 155 D
6202

                        
6203
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
6204

                        
6205
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
6206

                        
6207
- les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
6208
- pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux, les gérants des débits de tabac et les receveurs auxiliaires des impôts gérant le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations.
   

                    
6210
#### Article 155 J
6211

                        
6212
Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle ou de la taxe spéciale en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend, en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration, la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale. Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
6213

                        
6214
La vignette gratis est également délivrée sur justification :
6215

                        
6216
a. Pour les véhicules visés à l'article 317 decies-3° de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation ;
6217

                        
6218
b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui, cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération, continuent néanmoins, en vertu de l'article 317 duodecies-I de l'annexe précitée, à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.
6219

                        
6220
Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention "gratis".
   

                    
6222
#### Article 155 K
6223

                        
6224
Sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] et de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV :
6225

                        
6226
1° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "CMD", "CD" "C" et "K", à l'exclusion de ceux dont le numéro d'immatriculation comprend la lettre "X" apposée à droite du dernier groupe de chiffres ;
6227

                        
6228
2° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "TT" à l'exclusion des véhicules immatriculés "TTW" et "TTQ".
   

                    
6230
#### Article 155 L
6231

                        
6232
En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans la série spéciale TT, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] ou, le cas échéant, la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV devient immédiatement exigible au titre de la période en cours.
   

                    
6236
#### Article 155 N
6237

                        
6238
Les dispositions des articles 155 C à 155 M sont applicables à la taxe différentielle [*vignette*] sur les véhicules à moteur et à la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV perçues au profit de la région de Corse.