Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4215 | 4359 |
###### Article 17 quinquies A |
4216 | 4360 | |
4217 | 4361 |
L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé par les directeurs régionaux pour l'application de l'article 156-I-3° et II-1° ter du même code est délivré par le directeur régional des impôts ou dont relève le lieu de situation de l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget (1). |
4362 | ||
4363 |
L'agrément est délivré par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France et par le directeur des services fiscaux dans les départements d'outre-mer, de la Haute-Corse et de la Corse du Sud. |
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4364 | ||
4217 | 4365 |
(1) Disposition applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux [*autorités compétentes*]. sur des demandes déposées avant le 1er janvier 1984 peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent. |
6081 | 2980 |
##### Article 121 V octies |
6082 | 2981 | |
6083 | 2982 |
Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts [*exonération des bénéfices ou revenus investis dans les DOM, exonération d'IS*] . |
6084 | 2983 | |
6085 | 2984 |
Dans les départements de la Guadeloupe , de la Guyane , de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier - payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 2.000.000 F ou sa contre-valeur en monnaie locale 4 millions de francs (1) . |
6086 | 2985 | |
6087 | 2986 |
Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts. |
2987 | ||
2988 |
(1) Disposition applicable aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. |
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6798 |
##### Article 170 quater |
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6799 | ||
6800 |
En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises les directeurs régionaux des impôts ou les directeurs des services fiscaux peuvent accorder ou conclure les agréments et les conventions prévus par les articles 39 quinquies C-1, 209-II, 210-2 et 210 B-1 du code général des impôts. |
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97 |
####### Article 05 |
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98 | ||
99 |
I. Lorsqu'il n'est pas applicable de plein droit en vertu de l'article 32 B de l'annexe II au code général des impôts, l'amortissement exceptionnel de 25 p. 100 prévu à l'article 39 quinquies D de ce code peut être accordé sur agrément aux entreprises exploitantes qui font édifier, à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article 1465 du même code et pour l'exercice de leur activité professionnelle, des constructions neuves dans les zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) et dans les départements d'outre-mer. Les entreprises relevant du secteur des industries agricoles et alimentaires qui procèdent, hors des zones définies à l'annexe IV de l'arrêté précité, à la création ou à l'extension d'installations industrielles peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel. |
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100 | ||
101 |
II. Les conditions d'emploi et d'investissement sont les mêmes que celles qui seraient exigées pour l'octroi de l'exonération temporaire de taxe professionnelle à l'opération en cause. |
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102 | ||
103 |
III. L'autorisation de pratiquer l'amortissement exceptionnel peut, compte tenu des modalités d'exécution de l'opération, être limitée à une partie du programme de construction de l'entreprise. |
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104 | ||
105 |
(1) J.O. du 7 décembre 1980. |
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3046 |
####### Article 121 quinquies DB quater |
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3047 | ||
3048 |
L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1). |
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3049 | ||
3050 |
(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. du 19 et 20 octobre). |
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3052 |
####### Article 121 quinquies DB quinquies |
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3053 | ||
3054 |
L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 (1) , réalisent les opérations suivantes : |
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3055 | ||
3056 |
1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi) ou par le comité régional de restructuration industrielle (Corri) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (C.I.R.I.). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ; |
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3057 | ||
3058 |
2° Reconversion d'installation industrielle dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ; |
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3059 | ||
3060 |
3° Création, extension ou décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (2), d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe. |
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3061 | ||
3062 |
(1) J.O. des 19 et 20 décembre 1983. |
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3063 | ||
3064 |
(2) Voir J.O. du 7 décembre 1980. |
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3066 |
####### Article 121 quinquies DB sexies |
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3067 | ||
3068 |
Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, doivent être remplies : |
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3069 | ||
3070 |
1° Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter : |
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3071 | ||
3072 |
a) Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe III de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) : |
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3073 | ||
3074 |
Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 [*nombre*] habitants ; |
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3075 | ||
3076 |
Quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants et 15 000 habitants au moins ; |
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3077 | ||
3078 |
Six emplois au moins dans les autres communes ; |
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3079 | ||
3080 |
b) Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire : |
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3081 | ||
3082 |
Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ; |
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3083 | ||
3084 |
Dix emplois au moins dans les autres communes. |
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3085 | ||
3086 |
Dans toutes zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par le plan de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu. |
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3087 | ||
3088 |
Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1756 du code général des impôts ; |
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3089 | ||
3090 |
2° En cas de création ou de décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'exonération de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 p. 100 [*pourcentage*] de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires. |
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3091 | ||
3092 |
La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés. |
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3093 | ||
3094 |
Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe II au code général des impôts sont applicables aux créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. |
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3095 | ||
3096 |
(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980. |
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3098 |
####### Article 121 quinquies DB septies |
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3099 | ||
3100 |
L'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements. |
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3101 | ||
3102 |
Sauf en cas de décentralisation, l'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise. |
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3103 | ||
3104 |
En aucun cas le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million [*montant maximum*] de francs par emploi créé ou maintenu. |
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3410 |
###### Article 155 N |
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3411 | ||
3412 |
La réduction du droit de mutation ou de taxe de publicité foncière prévue aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 155 O à 155 Q, 170 quinquies et 170 octies sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1). |
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3413 | ||
3414 |
(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. des 17 et 20). |
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3416 |
###### Article 155 O |
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3417 | ||
3418 |
L'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière mentionnée au I de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé aux acquisitions immobilières effectuées par l'entreprise exploitante nécessaires à la réalisation des opérations suivantes : |
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3419 | ||
3420 |
1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'installations affectées à des activités industrielles, de recherche scientifique et technique, ou à des services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Ces opérations s'entendent de celles susceptibles de bénéficier, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ; |
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3421 | ||
3422 |
<> 2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions qui remplissent les conditions définies par les articles 121 quinquies DB quinquies et 121 quinquies DB sexies pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée en ce qui concerne les reprises ; les reconversions doivent être effectuées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1); |
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3423 | ||
3424 |
3° Extension, hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise, d'une entreprise industrielle exerçant l'ensemble de ses activités soit en région parisienne, soit en région lyonnaise, ou encore dans les deux zones. Le nombre d'emplois créés localement doit être au moins égal à celui prévu au 1° de l'article 121 quinquies DB sexies ; |
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3425 | ||
3426 |
4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle. Ces opérations doivent être réalisées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise ; l'effectif doit être maintenu ; |
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3427 | ||
3428 |
5° Créations de centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire ; |
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3429 | ||
3430 |
6° Acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation de l'objet des coopératives agricoles, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Ces opérations peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire, à l'exception du Bassin parisien et de la région lyonnaise. |
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3431 | ||
3432 |
(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980. |
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3434 |
###### Article 155 P |
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3435 | ||
3436 |
L'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèle effectuées par l'entreprise exploitante et nécessaires à la réalisation des opérations suivantes : |
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3437 | ||
3438 |
1° Reprises d'établissements industriels en difficulté qui remplissent les conditions définies par les articles 121 quinquies DB quinquies et 121 quinquies DB sexies pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée ; |
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3439 | ||
3440 |
2° Opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises et réalisées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1). L'effectif doit être maintenu. |
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3441 | ||
3442 |
(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980. |
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3444 |
###### Article 155 Q |
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3445 | ||
3446 |
Les réductions prévues aux articles 155 O et 155 P peuvent, compte tenu des modalités de réalisation de l'opération, être limitées à une partie des biens à acquérir ou à une fraction de leur valeur. |
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4011 |
###### Article 170 sexies |
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4012 | ||
4013 |
Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II de l'article 209 du code général des impôts pour obtenir le maintien des déficits de la société bénéficiaire des apports, lorsque les capitaux propres de cette société n'excèdent pas 25 millions F et sauf difficultés particulières tenant aux conditions de réalisation de l'opération. |
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4014 | ||
4015 |
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1). |
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4016 | ||
4017 |
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent. |
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4019 |
###### Article 170 septies |
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4020 | ||
4021 |
Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 25 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi. |
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4022 | ||
4023 |
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1). |
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4024 | ||
4025 |
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent. |
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6938 |
##### Article 170 quinquies |
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6939 | ||
6940 |
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721 et 1465 du code général des impôts : |
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6941 | ||
6942 |
1° Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 : |
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6943 | ||
6944 |
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions F ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions F ; |
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6945 | ||
6946 |
b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ; |
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6947 | ||
6948 |
c. Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé une prime d'aménagement du territoire dont l'attribution relève du niveau central en application des 2°, 3° et 4° de l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire ; |
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6949 | ||
6950 |
d. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre ; |
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6951 | ||
6952 |
2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement (1). |
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6953 | ||
6954 |
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent. |
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6956 |
##### Article 170 octies |
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6957 | ||
6958 |
Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies sont exercées dans la région d'Ile-de-France par le délégué régional, dans les départements d'outre-mer, de la Haute-Corse et de la Corse du Sud par les directeurs des services fiscaux compétents (1). |
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6959 | ||
6960 |
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent. |