Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 1983 (version 0a955b1)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 1983.

4215 4359
###### Article 17 quinquies A
4216 4360

                                                                                    
4217 4361
L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts 
peut être accordé par les directeurs régionaux
pour l'application de l'article 156-I-3° et II-1° ter du même code est délivré par le directeur régional
 des impôts 
ou
dont relève le lieu de situation de l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget (1).
4362

                                                                                    
4363
L'agrément est délivré par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France et par le directeur des services fiscaux dans les départements d'outre-mer, de la Haute-Corse et de la Corse du Sud.
4364

                                                                                    
4217 4365
(1) Disposition applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés
 par les directeurs des services fiscaux 
[*autorités compétentes*].
sur des demandes déposées avant le 1er janvier 1984 peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
   

                    
6081 2980
##### Article 121 V octies
6082 2981

                                                                                    
6083 2982
Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts
 [*exonération des bénéfices ou revenus investis dans les DOM, exonération d'IS*]
.
6084 2983

                                                                                    
6085 2984
Dans les départements de la Guadeloupe
, de la Guyane
, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier
 
-
payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 
2.000.000 F ou sa contre-valeur en monnaie locale
4 millions de francs (1)
.
6086 2985

                                                                                    
6087 2986
Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.
2987

                                                                                    
2988
(1) Disposition applicable aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984.
   

                    
6798
##### Article 170 quater
6799

                        
6800
En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises les directeurs régionaux des impôts ou les directeurs des services fiscaux peuvent accorder ou conclure les agréments et les conventions prévus par les articles 39 quinquies C-1, 209-II, 210-2 et 210 B-1 du code général des impôts.
   

                    
97
####### Article 05
98

                        
99
I. Lorsqu'il n'est pas applicable de plein droit en vertu de l'article 32 B de l'annexe II au code général des impôts, l'amortissement exceptionnel de 25 p. 100 prévu à l'article 39 quinquies D de ce code peut être accordé sur agrément aux entreprises exploitantes qui font édifier, à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article 1465 du même code et pour l'exercice de leur activité professionnelle, des constructions neuves dans les zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) et dans les départements d'outre-mer. Les entreprises relevant du secteur des industries agricoles et alimentaires qui procèdent, hors des zones définies à l'annexe IV de l'arrêté précité, à la création ou à l'extension d'installations industrielles peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
100

                        
101
II. Les conditions d'emploi et d'investissement sont les mêmes que celles qui seraient exigées pour l'octroi de l'exonération temporaire de taxe professionnelle à l'opération en cause.
102

                        
103
III. L'autorisation de pratiquer l'amortissement exceptionnel peut, compte tenu des modalités d'exécution de l'opération, être limitée à une partie du programme de construction de l'entreprise.
104

                        
105
(1) J.O. du 7 décembre 1980.
   

                    
3046
####### Article 121 quinquies DB quater
3047

                        
3048
L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
3049

                        
3050
(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. du 19 et 20 octobre).
   

                    
3052
####### Article 121 quinquies DB quinquies
3053

                        
3054
L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 (1) , réalisent les opérations suivantes :
3055

                        
3056
1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi) ou par le comité régional de restructuration industrielle (Corri) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (C.I.R.I.). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;
3057

                        
3058
2° Reconversion d'installation industrielle dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;
3059

                        
3060
3° Création, extension ou décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (2), d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe.
3061

                        
3062
(1) J.O. des 19 et 20 décembre 1983.
3063

                        
3064
(2) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
   

                    
3066
####### Article 121 quinquies DB sexies
3067

                        
3068
Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, doivent être remplies :
3069

                        
3070
1° Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :
3071

                        
3072
a) Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe III de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) :
3073

                        
3074
Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 [*nombre*] habitants ;
3075

                        
3076
Quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants et 15 000 habitants au moins ;
3077

                        
3078
Six emplois au moins dans les autres communes ;
3079

                        
3080
b) Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
3081

                        
3082
Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ;
3083

                        
3084
Dix emplois au moins dans les autres communes.
3085

                        
3086
Dans toutes zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par le plan de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu.
3087

                        
3088
Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1756 du code général des impôts ;
3089

                        
3090
2° En cas de création ou de décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'exonération de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 p. 100 [*pourcentage*] de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.
3091

                        
3092
La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés.
3093

                        
3094
Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe II au code général des impôts sont applicables aux créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
3095

                        
3096
(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
   

                    
3098
####### Article 121 quinquies DB septies
3099

                        
3100
L'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.
3101

                        
3102
Sauf en cas de décentralisation, l'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.
3103

                        
3104
En aucun cas le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million [*montant maximum*] de francs par emploi créé ou maintenu.
   

                    
3410
###### Article 155 N
3411

                        
3412
La réduction du droit de mutation ou de taxe de publicité foncière prévue aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 155 O à 155 Q, 170 quinquies et 170 octies sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
3413

                        
3414
(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. des 17 et 20).
   

                    
3416
###### Article 155 O
3417

                        
3418
L'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière mentionnée au I de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé aux acquisitions immobilières effectuées par l'entreprise exploitante nécessaires à la réalisation des opérations suivantes :
3419

                        
3420
1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'installations affectées à des activités industrielles, de recherche scientifique et technique, ou à des services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Ces opérations s'entendent de celles susceptibles de bénéficier, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ;
3421

                        
3422
<> 2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions qui remplissent les conditions définies par les articles 121 quinquies DB quinquies et 121 quinquies DB sexies pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée en ce qui concerne les reprises ; les reconversions doivent être effectuées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1);
3423

                        
3424
3° Extension, hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise, d'une entreprise industrielle exerçant l'ensemble de ses activités soit en région parisienne, soit en région lyonnaise, ou encore dans les deux zones. Le nombre d'emplois créés localement doit être au moins égal à celui prévu au 1° de l'article 121 quinquies DB sexies ;
3425

                        
3426
4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle. Ces opérations doivent être réalisées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise ; l'effectif doit être maintenu ;
3427

                        
3428
5° Créations de centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire ;
3429

                        
3430
6° Acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation de l'objet des coopératives agricoles, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Ces opérations peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire, à l'exception du Bassin parisien et de la région lyonnaise.
3431

                        
3432
(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
   

                    
3434
###### Article 155 P
3435

                        
3436
L'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèle effectuées par l'entreprise exploitante et nécessaires à la réalisation des opérations suivantes :
3437

                        
3438
1° Reprises d'établissements industriels en difficulté qui remplissent les conditions définies par les articles 121 quinquies DB quinquies et 121 quinquies DB sexies pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée ;
3439

                        
3440
2° Opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises et réalisées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1). L'effectif doit être maintenu.
3441

                        
3442
(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
   

                    
3444
###### Article 155 Q
3445

                        
3446
Les réductions prévues aux articles 155 O et 155 P peuvent, compte tenu des modalités de réalisation de l'opération, être limitées à une partie des biens à acquérir ou à une fraction de leur valeur.
   

                    
4011
###### Article 170 sexies
4012

                        
4013
Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II de l'article 209 du code général des impôts pour obtenir le maintien des déficits de la société bénéficiaire des apports, lorsque les capitaux propres de cette société n'excèdent pas 25 millions F et sauf difficultés particulières tenant aux conditions de réalisation de l'opération.
4014

                        
4015
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).
4016

                        
4017
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
   

                    
4019
###### Article 170 septies
4020

                        
4021
Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 25 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
4022

                        
4023
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).
4024

                        
4025
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
   

                    
6938
##### Article 170 quinquies
6939

                        
6940
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721 et 1465 du code général des impôts :
6941

                        
6942
1° Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
6943

                        
6944
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions F ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions F ;
6945

                        
6946
b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
6947

                        
6948
c. Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé une prime d'aménagement du territoire dont l'attribution relève du niveau central en application des 2°, 3° et 4° de l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
6949

                        
6950
d. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre ;
6951

                        
6952
2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement (1).
6953

                        
6954
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
   

                    
6956
##### Article 170 octies
6957

                        
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Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies sont exercées dans la région d'Ile-de-France par le délégué régional, dans les départements d'outre-mer, de la Haute-Corse et de la Corse du Sud par les directeurs des services fiscaux compétents (1).
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6960
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.