Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 24 mars 1983 (version e9871c6)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 1983.

6049 2992
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###### Article 121 quinquies DB bis
6050 2993

                                                                                    
6051 2994
Les zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée, sont les suivantes :
6052 2995

                                                                                    
6053 2996
1° Créations et extensions d'établissements industriels :
6054 2997

                                                                                    
6055 2998
zones délimitées 
aux annexes I et II
à l'annexe I
 de l'arrêté du 24 novembre 1980 
et à l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 
(1) et départements d'outre-mer ;
6056

                                                                                    
6057 2998
 
2° Décentralisations d'établissements industriels précédemment implantés dans la région parisienne et la région lyonnaise définies à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à la même annexe ;
6058 2999

                                                                                    
6059 3000
3° Créations, extensions et décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien défini à l'annexe 
V
IV
 de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1).
6060 3001

                                                                                    
6061 3002
(1) Voir JO du 7 décembre 1980.