Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1982 (version 40219e4)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 1982.

5565 2521
##
##### Article 71
5566 2522

                                                                                    
5567 2523
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304
, 305
, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage :
5568 2524

                                                                                    
5569 2525
des actes soumis au timbre de dimension;
5570 2526

                                                                                    
5571 2527
des effets de commerce;
5572 2528

                                                                                    
5573 2529
des 
quittances;
5574

                                                                                    
5575 2529
des 
lettres de voiture ou titres assimilés;
5576 2530

                                                                                    
5577 2531
des cartes d'entrée dans les casinos.
5578 2532

                                                                                    
5579 2533
(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.
   

                    
5581 2535
##
##### Article 72
5582 2536

                                                                                    
5583 2537
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
5584 2538

                                                                                    
5585 2539
la quotité du timbre;
5586 2540

                                                                                    
5587 2541
un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des 
quittances et 
effets de commerce :
5588 2542

                                                                                    
5589 2543
la date de l'apposition
 
;
5590 2544

                                                                                    
5591 2545
le nom et l'adresse de l'utilisateur
 
;
5592 2546

                                                                                    
5593 2547
la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
5594 2548

                                                                                    
5595 2549
Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer
,
 pour chaque opération enregistrée au compteur
,
 outre l'empreinte valant timbre sur le document original
,
 une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.
2550

                                                                                    
2551
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
   

                    
5655
##### Article 107
5656

                        
5657
Les commerçants industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des quittances versent le montant de l'impôt à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation.
   

                    
5659
##### Article 108
5660

                        
5661
A l'appui du versement il est fourni par le commerçant l'industriel le directeur du théâtre ou de l'établissement de spectacles un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque établissement agence ou succursale et pour chaque représentation le nombre des quittances reçus décharges ou billets aux différents tarifs.
5662

                        
5663
Cet état est certifié conforme aux écritures et le montant des droits de timbre est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Il est fourni en double à l'appui de chaque versement mensuel. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du comptable des impôts l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
   

                    
5665
##### Article 109
5666

                        
5667
Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5669
##### Article 110
5670

                        
5671
Les commerçants ou industriels doivent ouvrir sur les livres de recette bordereaux états ou autres pièces de comptabilité une colonne spéciale destinée à l'inscription du montant du droit de timbre perçu pour chaque quittance reçu ou décharge. Les droits sont totalisés par bordereau ou état et ce total est lui-même relevé sur les livres de recette de manière à faciliter les opérations de contrôle.
   

                    
5673
##### Article 121 A4
5674

                        
5675
Les déviations mentionnées à l'article 944-I du code général des impôts sont toutes les sections de routes construites sur un nouveau tracé et auxquelles en application de l'article 5 de la loi no 69-7 du 3 janvier 1969 et des décrets no 70-759 du 18 août 1970 et no 72-943 du 10 octobre 1972, les propriétaires riverains n'ont pas d'accès direct.
   

                    
5679
##### Article 121 K
5680

                        
5681
Pour l'application de la réduction de tarif édictée par l'article 968-I deuxième alinéa du code général des impôts l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation.
   

                    
3973
###### Article 15
3974

                        
3975
1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après [*non représentés*].
3976

                        
3977
Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.
3978

                        
3979
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent [*mentions obligatoires*] :
3980

                        
3981
a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public;
3982

                        
3983
b. La date de paiement;
3984

                        
3985
c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée;
3986

                        
3987
d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :
3988

                        
3989
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social;
3990

                        
3991
La mention " P.C. tiers ";
3992

                        
3993
e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus;
3994

                        
3995
f. Suivant le cas soit la mention " C " (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.
3996

                        
3997
3° Les relevés visés à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts (coupons crédités en compte) portent :
3998

                        
3999
a. La désignation et l'adresse de l'établissement qui a porté les coupons au crédit du compte;
4000

                        
4001
b. La désignation du titulaire du compte (nom prénoms et adresse du domicile ou raison sociale et adresse du siège);
4002

                        
4003
c. Le numéro du compte;
4004

                        
4005
d. L'année au cours de laquelle le compte a été crédité.
4006

                        
4007
4° Les relevés visés aux 2° et 3° comportent en outre :
4008

                        
4009
a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 5.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des impôts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 3.000 F prévu au même article;
4010

                        
4011
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a;
4012

                        
4013
c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction le cas échéant :
4014

                        
4015
De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;
4016

                        
4017
De l'impôt étranger s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères;
4018

                        
4019
Des frais d'encaissement des coupons;
4020

                        
4021
d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b;
4022

                        
4023
e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant le cas échéant mentionnés à part.
4024

                        
4025
Pour les produits payés en monnaie étrangère les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.
   

                    
5683 5757
##### Article 121 KA
5684 5758

                                                                                    
5685 5759
Nonobstant toute disposition contraire l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
5686 5760

                                                                                    
5687 5761
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
5688 5762

                                                                                    
5689 5763
- 
1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*] les cartes frontalières et autres cartes d'identité les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne (art. 947 et 948 du code général des impôts);
5690
- 
5690 5765
2° Les cartes de séjour des étrangers les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);
5691
- 
5691 5767
3° (Abrogé);
5692
- 
5692 5769
4° Les passeports laissez-passer sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
5693
- 
5693 5771
5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
5694
- 
5694 5773
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1635 bis D-I du code général des impôts);
5695
- 
5695 5775
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles 
e 
et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 
968
1635 bis G
 du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
   

                    
6336
###### Article 159 sexies B
6337

                        
6338
Pour l'application de la réduction de tarif édictée par l'article 1635 bis H-I-3 du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation.
   

                    
6574 3733
##### Article 170
6575 3734

                                                                                    
6576 3735
Entrent notamment dans les prévisions 
des articles 922-2-5o et
de l'article
 1040-I, deuxième alinéa du code général des impôts :
6577 3736

                                                                                    
6578 3737
La caisse des dépôts et consignations;
6579 3738

                                                                                    
6580 3739
La caisse nationale de prévoyance;
6581 3740

                                                                                    
6582 3741
L'établissement national des invalides de la marine;
6583 3742

                                                                                    
6584 3743
La caisse des retraites des inscrits maritimes;
6585 3744

                                                                                    
6586 3745
La caisse des retraites des agents du service général;
6587 3746

                                                                                    
6588 3747
La caisse de prévoyance des marins français;
6589 3748

                                                                                    
6590 3749
La caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs;
6591 3750

                                                                                    
6592 3751
La caisse générale de garantie des assurances sociales;
6593 3752

                                                                                    
6594 3753
La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique;
6595 3754

                                                                                    
6596 3755
Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes;
6597 3756

                                                                                    
6598 3757
Les chambres d'agriculture;
6599 3758

                                                                                    
6600 3759
Les chambres de métiers;
6601 3760

                                                                                    
6602 3761
Le comité national interprofessionnel des viandes;
6603 3762

                                                                                    
6604 3763
L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.);
6605 3764

                                                                                    
6606 3765
L'entreprise minière et chimique;
6607 3766

                                                                                    
6608 3767
Les sections de l'office central de répartition des produits industriels;
6609 3768

                                                                                    
6610 3769
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre;
6611 3770

                                                                                    
6612 3771
L'office national de la navigation;
6613 3772

                                                                                    
6614 3773
L'office national interprofessionnel des céréales;
6615 3774

                                                                                    
6616 3775
Les offices publics d'habitations à loyer modéré [*HLM*];
6617 3776

                                                                                    
6618 3777
Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.