Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 24 avril 1982 (version 411b158)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 1982.

3863
###### Article 17 H
3864

                        
3865
La liste des dépenses destinées à économiser l'énergie admises en déduction du revenu imposable dans les conditions prévues à l'article 156-II-1° quater-a du code général des impôts est fixée comme suit pour les logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire :
3866

                        
3867
1 - Remplacement de chaudière.
3868

                        
3869
Remplacement d'une chaudière usagée par une chaudière neuve de puissance au plus égale fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie autre que l'électricité ; toutefois, la déduction n'est pas applicable si l'ancienne chaudière fonctionnait à l'aide de combustibles non pétroliers et si la nouvelle fonctionne à l'aide de produits pétroliers. Pour l'application de cette disposition, les générateurs de chaleur fixes sont assimilés à des chaudières ;
3870

                        
3871
Remplacement d'un brûleur de chaudière usagé par un brûleur neuf d'un débit au plus égal ;
3872

                        
3873
Fourniture et pose de récupérateurs de chaleur sur les fumées de chaudières, à l'exclusion des systèmes d'obturation des conduits de fumée ;
3874

                        
3875
Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;
3876

                        
3877
Raccordement à un réseau de distribution de chaleur.
3878

                        
3879
2. Mesure et régulation du chauffage.
3880

                        
3881
Fourniture et pose d'appareils permettant de réaliser le comptage ou la répartition des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire en fonction des consommations individuelles dans les immeubles à chauffage collectif ;
3882

                        
3883
Fourniture et pose d'appareils permettant d'améliorer l'équilibrage de l'installation dans les immeubles à chauffage collectif ;
3884

                        
3885
Fourniture et pose d'appareils permettant le réglage manuel ou automatique, ou la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire.
3886

                        
3887
3. Isolation thermique.
3888

                        
3889
Isolation des parois opaques : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire, sur passage ouvert ; toitures sur combles, toitures terrasses, murs en façade ou en pignon. Les matériaux utilisés à cet effet doivent être appliqués sur une épaisseur d'au moins 5 centimètres ;
3890

                        
3891
Isolation des parois vitrées : fourniture et pose de vitrages isolants (double ou triple vitrage), de survitrages, de doubles fenêtres ou de châssis de fenêtres à étanchéité renforcée, lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants ;
3892

                        
3893
Pose de volets isolants caractérisés par une résistance thermique supérieure à 0,30 m2 °C/W et par une bonne étanchéité à l'air (présence de joints).
3894

                        
3895
4. Limitation des déperditions thermiques par renouvellement d'air.
3896

                        
3897
Pose de bouches autoréglables ;
3898

                        
3899
Pose de joints d'étanchéité ;
3900

                        
3901
Fourniture et pose d'échangeurs de chaleur.
   

                    
3903
###### Article 17 I
3904

                        
3905
La liste des dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles et à l'installation de pompes à chaleur mentionnées à l'article 156-II-1° quater-b du code général des impôts est fixée comme suit pour l'ensemble des logements, quelle que soit leur date de construction :
3906

                        
3907
1. Dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles. 1° Installations de captation, transformation et utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire.
3908

                        
3909
a. Matériels de captation :
3910

                        
3911
Capteurs solaires utilisant différents fluides caloporteurs tels que l'eau et l'air, y compris les serres accolées aux pièces habitables pouvant être mises en relation avec celles-ci et ayant pour objet exclusif le chauffage ;
3912

                        
3913
Machines éoliennes et aérogénérateurs ;
3914

                        
3915
Capteurs photovoltaïques ;
3916

                        
3917
Matériels électriques, électroniques et mécaniques utilisés pour la transformation de l'énergie hydraulique ;
3918

                        
3919
b. Matériels pour la valorisation énergétique de la biomasse :
3920

                        
3921
Chaudières et fours utilisant des combustibles ou déchets végétaux (bois, paille, notamment) ;
3922

                        
3923
Eléments (brûleurs, foyers, etc.) destinés à permettre l'utilisation d'une installation de chauffage existante à l'aide de combustibles ou de déchets végétaux (bois, paille, etc.) ;
3924

                        
3925
Gazogènes ;
3926

                        
3927
Digesteurs pour la fermentation méthanique du fumier ;
3928

                        
3929
Matériels de récupération de la chaleur à partir de la fermentation aérobie des matériaux végétaux ;
3930

                        
3931
c. Acquisition des matériels annexes des installations solaires :
3932

                        
3933
Supports ;
3934

                        
3935
Matériels de stockage de l'énergie (ballons, cuves, batteries, etc.) ;
3936

                        
3937
Matériels de transport et de conversion de l'énergie ;
3938

                        
3939
Dispositifs d'alimentation des matériels désignés au b, y compris les dispositifs de stockage faisant partie intégrante de l'installation ;
3940

                        
3941
Dispositifs de régulation, de commande et de contrôle du fonctionnement des installations ;
3942

                        
3943
d. Travaux d'installation des matériels désignés aux a, b et c..
3944

                        
3945
2. Autres aménagements spécifiques réalisés dans les constructions neuves en vue d'accroître les apports solaires.
3946

                        
3947
Les dépenses correspondantes ne peuvent être déduites que si la valeur du coefficient des besoins volumiques de chauffage (coefficient B) défini à l'article 2-2° de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation est inférieure d'au moins 10 % à la valeur maximale autorisée pour la zone géographique intéressée.
3948

                        
3949
2. Installation de pompes à chaleur.
3950

                        
3951
Fourniture et pose des pompes à chaleur destinées au chauffage du logement ou à la production d'eau chaude sanitaire.
3952

                        
3953
Sont exclus tous les appareils dont la conception permet l'usage à des fins telles que le refroidissement ou le rafraîchissement de l'eau ou des locaux, notamment les pompes réversibles et les climatiseurs.
3954

                        
3955
3. Raccordement à un réseau de chaleur utilisant une énergie nouvelle.
3956

                        
3957
Fourniture et pose d'équipements permettant le raccordement à un réseau de chaleur utilisant essentiellement le bois, la géothermie, les rejets thermiques ou l'incinération des ordures ménagères, d'une installation de chauffage ou de production d'eau chaude d'un ou de plusieurs bâtiments, y compris les équipements nécessaires à la régulation des débits et à la limitation des déperditions thermiques. Frais ou droits de raccordement à un tel réseau de chaleur.
3958

                        
3959
4. Fourniture et pose des équipements de chauffage suivants permettant une utilisation de plusieurs énergies :
3960

                        
3961
Chaudières polycombustibles dont la biomasse constitue l'un des combustibles, chaudières à biomasse en relève de chaudières, ainsi que tout système bi-énergie ayant fait l'objet d'un agrément de l'Agence pour les économies d'énergie.
3962

                        
3963
5. Fourniture et pose de microcentrales hydrauliques destinées aux besoins énergétiques du logement.
   

                    
3965
###### Article 17 J
3966

                        
3967
Les frais d'études et de diagnostics destinés à apprécier la nature, la quantité et l'intérêt économique des travaux définis par les articles 17 H et 17 I sont admis en déduction.
3968

                        
3969
Sauf lorsqu'elles portent sur des constructions neuves, ces études doivent être réalisées par des professionnels disposant de qualifications ou agréments délivrés par l'administration ou des organismes publics chargés de l'énergie ou inscrits sur une liste établie sous la responsabilité de l'administration ou de ces organismes publics.
   

                    
3971
###### Article 17 K
3972

                        
3973
Les dépenses déductibles définies par les articles 17 H à 17 J s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées aux articles 17 H et 17 I ne sont pas admis en déduction.
   

                    
3975
###### Article 17 L
3976

                        
3977
1. Pour bénéficier des déductions relatives aux économies d'énergie, les contribuables doivent produire les justifications suivantes, à la demande du service des impôts :
3978

                        
3979
a. Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels admis en déduction. Ces factures doivent mentionner :
3980

                        
3981
L'identité et l'adresse du client ;
3982

                        
3983
Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit au bénéfice de la déduction et la date du paiement ;
3984

                        
3985
La nature et la marque des matériels et matériaux ;
3986

                        
3987
L'épaisseur des matériaux isolants ;
3988

                        
3989
En cas de pose de volets isolants : une attestation du fournisseur certifiant que les matériels installés satisfont aux normes techniques définies à l'article 17 H-3 ;
3990

                        
3991
En cas de remplacement de chaudière ou de brûleur : la reprise des matériels remplacés, ainsi que la puissance et le type de ces matériels et des matériaux neufs ;
3992

                        
3993
En cas d'installation de pompe à chaleur : une attestation du fournisseur certifiant que le matériel installé ne peut être utilisé à des fins autres que le chauffage.
3994

                        
3995
Pour les équipements faisant l'objet d'un contrat de location-vente, les déductions doivent être justifiées par les quittances relatives à ce contrat ; le montant total des sommes déduites ne peut excéder le prix de vente des équipements à la date de conclusion du contrat ;
3996

                        
3997
b. Pour les dépenses visées à l'article 17 J, les factures délivrées par les professionnels ayant réalisé les études et diagnostics. Ces factures doivent mentionner les qualifications ou agréments des professionnels ou leur inscription sur une liste d'habilitation ;
3998

                        
3999
c. En cas d'acquisition d'un logement neuf déjà équipé, une attestation du vendeur mentionnant la nature et le montant des dépenses déductibles en application des articles 17 I et 17 J ;
4000

                        
4001
d. En outre, pour les dépenses visées à l'article 17 I-1-2° :
4002

                        
4003
un certificat visé par la direction départementale de l'équipement précisant la valeur du coefficient des besoins volumiques de chauffage.
4004

                        
4005
2. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à déduire la quote-part, correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies aux articles 17 H à 17 J exposées par le syndicat des copropriétaires.
4006

                        
4007
Cette déduction est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures et documents administratifs visés au 1.