Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 8 janvier 1982 (version f7a7b52)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1982.

6027 6027
##### Article 159 AO
6028 6028

                                                                                    
6029 6029
En application de l'article 363 D-V de l'annexe II au code général des impôts le taux de la taxe effectivement perçue sur les viandes et destinée au fonds national de développement agricole [*FNDA*] est fixé comme suit par kilogramme de viande nette :
6030 6030

                                                                                    
6031 6031
pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de 
seuil tel qu'il est
référence communautaire
 fixé 
par l'office national interprofessionnel Bétail-Viande par
pour un
 kilogramme de viande de mouton (1).
6032 6032

                                                                                    
6033 6033
Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité.
6034 6034

                                                                                    
6035 6035
(1) Les tarifs de la taxe pour l'année 
1978
1981
 ont été fixés par l'arrêté du 
17
15
 janvier 
1978
1981
 (J.O. du 
20) ; ceux en vigueur
30) ;
 pour l'année 
1979 ont été fixés
1982
, par l'arrêté du 
10
4
 janvier 
1979
1982
 (J.O. du 
19
8
).