Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6027 | 6027 |
##### Article 159 AO |
6028 | 6028 | |
6029 | 6029 |
En application de l'article 363 D-V de l'annexe II au code général des impôts le taux de la taxe effectivement perçue sur les viandes et destinée au fonds national de développement agricole [*FNDA*] est fixé comme suit par kilogramme de viande nette : |
6030 | 6030 | |
6031 | 6031 |
pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de seuil tel qu'il est référence communautaire fixé par l'office national interprofessionnel Bétail-Viande par pour un kilogramme de viande de mouton (1). |
6032 | 6032 | |
6033 | 6033 |
Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité. |
6034 | 6034 | |
6035 | 6035 |
(1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1978 1981 ont été fixés par l'arrêté du 17 15 janvier 1978 1981 (J.O. du 20) ; ceux en vigueur 30) ; pour l'année 1979 ont été fixés 1982 , par l'arrêté du 10 4 janvier 1979 1982 (J.O. du 19 8 ). |