Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 1981 (version ca95a21)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 1981.

5379 5379
##### Article 121 L
5380 5380

                                                                                    
5381 5381
I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
, automobiles ou motocyclettes,
 et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile
. Celle-ci est
,
 constituée 
uniquement par un
d'un
 reçu 
pour la taxe afférente aux motocyclettes. Pour la taxe relative aux autres véhicules, ce reçu est accompagné
et
 d'un timbre adhésif
. Les
, dont les
 conditions d'utilisation
 des éléments constitutifs de la vignette
 sont définies à l'article 121 Q.
5382 5382

                                                                                    
5383 5383
II. Outre la série normale des vignettes payantes
,
 dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition
,
 il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.
5384 5384

                                                                                    
5385 5385
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5409
##### Article 121 Q
5410

                        
5411
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.
5412

                        
5413
Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L.