Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5379 | 5379 |
##### Article 121 L |
5380 | 5380 | |
5381 | 5381 |
I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur , automobiles ou motocyclettes, et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile . Celle-ci est , constituée uniquement par un d'un reçu pour la taxe afférente aux motocyclettes. Pour la taxe relative aux autres véhicules, ce reçu est accompagné et d'un timbre adhésif . Les , dont les conditions d'utilisation des éléments constitutifs de la vignette sont définies à l'article 121 Q. |
5382 | 5382 | |
5383 | 5383 |
II. Outre la série normale des vignettes payantes , dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition , il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes. |
5384 | 5384 | |
5385 | 5385 |
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre de l'économie et des finances. |
5409 |
##### Article 121 Q |
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5410 | ||
5411 |
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule. |
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5412 | ||
5413 |
Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L. |