Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 7 décembre 1980 (version 3eef170)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1980.

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####### Article 04
92

                        
93
Les zones dans lesquelles les entreprises qui bénéficient de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peuvent pratiquer sans agrément l'amortissement exceptionnel des constructions neuves mentionné à l'article 39 quinquies D du même code sont celles délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) et les départements d'outre-mer. Toutefois, les entreprises relevant du secteur des industries agricoles et alimentaires qui procèdent, hors du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV du même arrêté, à la création ou à l'extension d'installations industrielles peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
94

                        
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(1) JO du 7 décembre 1980.
   

                    
2709
####### Article 121 quinquies DB ter
2710

                        
2711
Les secteurs des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde dans lesquels les seuils d'emplois et d'investissements sont réduits par application de l'article 322 G-I-A et II-A de l'annexe III au code général des impôts, sont constitués par les zones délimitées à l'annexe III de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1).
2712

                        
2713
(1) Voir JO du 7 décembre 1980.
   

                    
5619
###### Article 121 quinquies DB bis
5620

                        
5621
Les zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée, sont les suivantes :
5622

                        
5623
1° Créations et extensions d'établissements industriels :
5624

                        
5625
zones délimitées aux annexes I et II de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) et départements d'outre-mer ;
5626

                        
5627
2° Décentralisations d'établissements industriels précédemment implantés dans la région parisienne et la région lyonnaise définies à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à la même annexe ;
5628

                        
5629
3° Créations, extensions et décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien défini à l'annexe V de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1).
5630

                        
5631
(1) Voir JO du 7 décembre 1980.