Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 1980 (version b8735d0)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 1980.

5293
##### Article 121 KM
5294

                        
5295
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :
5296

                        
5297
4 % jusqu'à 5.000 F de ventes annuelles;
5298

                        
5299
3 % de 5.001 à 25.000 F de ventes annuelles;
5300

                        
5301
2 % de 25.001 à 60.000 F de ventes annuelles;
5302

                        
5303
1 % au-dessus de 60.000 F de ventes annuelles (1).
5304

                        
5305
La remise est liquidée et payée semestriellement.
5306

                        
5307
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
5308

                        
5309
(1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1980.