Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3757 | 841 |
## ###### Article 40 |
3758 | 842 | |
3759 | 843 |
1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration [*de recettes*] prévue à au 1 de l'article 287 -1 du code général des impôts le pourcentage de déduction visé rapport mentionné à l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours. |
3760 | 844 | |
3761 | 845 |
2. Les entreprises [*exploitant des secteurs d'activité différents*] visées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts qui adoptent un pourcentage de déduction [*prorata*] rapport distinct par secteur d'activité doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts. |
3762 | 846 | |
3763 | 847 |
Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent , dans les mêmes conditions , déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré. |
3765 | 849 |
## ###### Article 41 |
3766 | 850 | |
3767 | 851 |
A l'appui de la déclaration [*de recettes*] visée à mentionnée au 1 de l'article 287 -1 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties [*date limite de dépôt*] les entreprises doivent déclarer le pourcentage rapport provisoire prévu à par l'article 225 214 de l'annexe II au code général des impôts [*prorata*] . |
3768 | 852 | |
3769 | 853 |
Les entreprises nouvellement assujetties doivent , pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent , mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante , taxe comprise , des mêmes biens. |