Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1979 (version c411797)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1979.

3757 841
##
###### Article 40
3758 842

                                                                                    
3759 843
1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration 
[*de recettes*] 
prévue 
à
au 1 de
 l'article 287
-1
 du code général des impôts le 
pourcentage de déduction visé
rapport mentionné
 à l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.
3760 844

                                                                                    
3761 845
2. Les entreprises 
[*exploitant des secteurs d'activité différents*] 
visées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts qui adoptent un 
pourcentage de déduction [*prorata*]
rapport
 distinct par secteur d'activité doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.
3762 846

                                                                                    
3763 847
Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent
,
 dans les mêmes conditions
,
 déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
   

                    
3765 849
##
###### Article 41
3766 850

                                                                                    
3767 851
A l'appui de la déclaration 
[*de recettes*] visée à
mentionnée au 1 de
 l'article 287
-1
 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties 
[*date limite de dépôt*] 
les entreprises doivent déclarer le 
pourcentage
rapport
 provisoire prévu 
à
par
 l'article 
225
214
 de l'annexe II au code général des impôts
 [*prorata*]
.
3768 852

                                                                                    
3769 853
Les entreprises nouvellement assujetties doivent
,
 pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent
,
 mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante
,
 taxe comprise
,
 des mêmes biens.