Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 janvier 2018 (version fbd3afe)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2018.

14104 14104
##### Article 344 I quater
14105 14105

                                                                                    
14106 14106
Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des finances publiques, l'émetteur doit posséder la qualité de " partenaire EDI ".
14107 14107

                                                                                    
14108 14108
Est " partenaire EDI " au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des finances publiques une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget
, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui 
justifient être à jour de
respectent
 leurs obligations 
fiscales au sens de l'article 43 du code des marchés publics
déclaratives et de paiement en matière fiscale
.
14109 14109

                                                                                    
14110 14110
Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises.