Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er janvier 2017 (version 83a5b7f)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2016.

2378 2378
######## Article 39
2379 2379

                                                                                    
2380 2380
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
2381 2381

                                                                                    
2382 2382
1° Concernant le déclarant :
2383 2383

                                                                                    
2384 2384
a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
2385 2385

                                                                                    
2386 2386
b) L'effectif au dernier jour 
ouvrable de l'année précédente
de la période déclarée
 ;
2387 2387

                                                                                    
2388 2388
c) 
Le
Pour les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires, l'assiette au taux normal et aux taux majorés ou, pour ceux n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, le
 montant de la taxe sur les salaires ;
2389 2389

                                                                                    
2390 2390
d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage conformément à l'article 1599 ter A du code général des impôts
 et, le cas échéant, à la contribution supplémentaire à l'apprentissage conformément à l'article 1609 quinvicies du même code
, le montant des rémunérations défini à l'article 1599 ter B du code général des impôts ;
2391 2391

                                                                                    
2392 2392
e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément 
à l'article
aux articles
 L. 6331-2
 et L. 6331-9
 du code du travail, le montant des rémunérations défini 
respectivement 
au deuxième 
alinéa de l'article L. 6331-2 précité
et au troisième alinéas de ces mêmes articles
 ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;
2393 2393

                                                                                    
2394
f) Pour les employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction conformément à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, le montant des rémunérations définies au premier alinéa de ces mêmes articles.
2395

                                                                                    
2396
Pour les employeurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les informations prévues aux c à f sont déclarées sur la dernière déclaration déposée au titre de l'année civile ;
2397

                                                                                    
2398
g) Pour les employeurs assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts :
2399

                                                                                    
2400
Les cinq caractères du numéro complémentaire au numéro d'identité mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et correspondant à l'établissement de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;
2401

                                                                                    
2402
Le code INSEE, sur cinq caractères, de la commune de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;
2403

                                                                                    
2404
Le type de salariés déclarés selon qu'ils sont employés dans un établissement de l'entreprise ou dans un lieu d'emploi définis au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;
2405

                                                                                    
2406
Le nombre de salariés déclarés ;
2407

                                                                                    
2408
L'année au titre de laquelle le nombre de salariés est déclaré ;
2409

                                                                                    
2410
Les cinq chiffres du numéro complémentaire au numéro d'identité, mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, attribué au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;
2411

                                                                                    
2412
Le code APE relatif au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;
2413

                                                                                    
2414
Les dates de début et de fin de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code général des impôts comprenant le mois au titre duquel la déclaration sociale nominative est déposée.
2415

                                                                                    
2394 2416
2° Concernant chaque salarié rétribué 
l'année précédente
au cours de la période déclarée
 :
2395 2417

                                                                                    
2396 2418
a) Son identification : nom 
de famille
patronymique
, le cas échéant nom 
de l'époux
d'usage
, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
2397 2419

                                                                                    
2398 2420
b) 
L'adresse
La dernière adresse connue
 de son domicile au 
31 décembre de l'année
moment de la déclaration
 du revenu ;
2399 2421

                                                                                    
2400 2422
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
2401 2423

                                                                                    
2402 2424
d) Le montant des sommes payées 
pendant l'année
au titre de la période déclarée
 en distinguant :
2403 2425

                                                                                    
2404 2426
le montant brut des rémunérations entendu au sens des 
articles 231 et suivants
chapitres Ier et II du titre IV du livre II
 du code 
général des impôts
de la sécurité sociale ou du chapitre II du titre II et du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce même code
 ;
2405 2427

                                                                                    
2406 2428
le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
2407 2429

                                                                                    
2408 2430
Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
2409 2431

                                                                                    
2410 2432
la valeur et le type des avantages en nature ;
2411 2433

                                                                                    
2412 2434
le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
2413 2435

                                                                                    
2414 2436
le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;
2415 2437

                                                                                    
2416 2438
- le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;
2417 2439
- le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;
2418 2440

                                                                                    
2419 2441
e) 
Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option
L'option
 choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
2420 2442

                                                                                    
2421 2443
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
2422 2444

                                                                                    
2423 2445
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires
 :
2424

                                                                                    
2425 2445
, 
le montant brut servant de base à la taxe 
;
2426

                                                                                    
2427 2445
au titre de la période considérée et, pour les établissements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, 
l'assiette des taux majorés 
;
2428

                                                                                    
2429 2445
au titre de la période considérée et 
les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
2430 2446

                                                                                    
2431 2447
h) 
Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;
2432

                                                                                    
2433 2447
pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées
(abrogé)
 ;
2434 2448

                                                                                    
2435 2449
i) Au titre de 
l'année
la période
 de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 38 septdecies de la présente annexe ;
2436 2450

                                                                                    
2437 2451
j) Au titre de 
l'année
la période
 d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies et de l'article 38 septdecies ;
2438 2452

                                                                                    
2439 2453
k) Au titre de 
l'année
la période
 de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ;
2440 2454

                                                                                    
2455
l) Lorsque l'établissement est rattaché à une entreprise assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts, le code INSEE de la commune, sur cinq caractères, dans laquelle l'activité exercée est déclarée conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis.
2456

                                                                                    
2441 2457
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2°.
   

                    
2443 2459
######## Article 39-0 A
2444 2460

                                                                                    
2445 2461
Les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts communiquent 
dans le même délai
au plus tard le 31 janvier de chaque année
 aux personnes concernées les montants des cotisations ou primes et des sommes mentionnés respectivement aux 
huitième et 
neuvième
 et dixième
 alinéas du d du 2° de l'article 39
 et versés au cours de l'année civile précédente
.