Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
791 | 791 |
######## Article 2 tervicies |
792 | 792 | |
793 | 793 |
L'autorité compétente vérifie la compatibilité des travaux de restauration ou de gros entretien, mentionnés au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, avec les objectifs qui ont justifié la mesure de classement et, le cas échéant, avec le document de gestion ou d'objectifs approuvé au titre de la réglementation concernée. En ce qui concerne les espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme , tels qu'ils figurent dans le document d'urbanisme de la commune, devenu définitif et doté d'un règlement conforme aux dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, cette vérification porte sur la conformité des travaux aux dispositions de l'article L. 146-6 121-23 et du 5° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme. |
794 | 794 | |
795 | 795 |
Les autorités compétentes sont les suivantes : |
796 | 796 | |
797 | 797 |
a. Pour un parc national : le directeur de l'établissement public du parc national ; |
798 | 798 | |
799 | 799 |
b. Pour une réserve naturelle nationale : le préfet ; |
800 | 800 | |
801 | 801 |
c. Pour une réserve naturelle régionale : le président du conseil régional ; |
802 | 802 | |
803 | 803 |
d. Pour une réserve naturelle de Corse : le président de la collectivité territoriale de Corse ; |
804 | 804 | |
805 | 805 |
e. Pour un site classé : soit le préfet pour les travaux hors permis de construire ou assimilés, soit le ministre chargé de l'environnement pour les travaux de niveau permis de construire ; |
806 | 806 | |
807 | 807 |
f. Pour un arrêté de biotope : le préfet ; |
808 | 808 | |
809 | 809 |
g. Pour un site Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale) : le préfet. |
13269 | 13269 |
###### Article 331 K ter |
13270 | 13270 | |
13271 | 13271 |
I. ― – Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu ou de droits relatifs à un tel terrain, à la mention, selon le cas, dans l'acte : |
13272 | 13272 | |
13273 | 13273 |
1° Que le terrain nu n'est pas situé dans une zone constructible ; |
13274 | 13274 | |
13275 | 13275 |
2° Que le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1605 nonies du code général des impôts ; |
13276 | 13276 | |
13277 | 13277 |
3° Que la date du classement du terrain par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des articles L. 113 111 -3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme est antérieure au 14 janvier 2010 ; |
13278 | 13278 | |
13279 | 13279 |
4° Que le terrain se situe dans la partie urbanisée de la commune au sens des articles L. 113 111 -3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme ; |
13280 | 13280 | |
13281 | 13281 |
5° Que la plus-value réalisée par le cédant est exonérée de la taxe en application, selon le cas, des dispositions : |
13282 | 13282 | |
13283 | 13283 |
a) Du second alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts ; |
13284 | 13284 | |
13285 | 13285 |
b) Du 1° ou du 2° du III de l'article précité. |
13286 | 13286 | |
13287 | 13287 |
6° Que le terrain a fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été rendu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte. |
13288 | 13288 | |
13289 | 13289 |
II. ― – Les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction. |
13290 | 13290 | |
13291 | 13291 |
III. ― – Les éléments mentionnés au 3° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu antérieurement au 14 janvier 2010. |
13292 | 13292 | |
13293 | 13293 |
IV. ― – Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain se situe dans la partie actuellement urbanisée de la commune. |
13294 | 13294 | |
13295 | 13295 |
V. ― – Les éléments mentionnés au a du 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans à compter du 14 janvier 2010. |