Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 28 novembre 2016 (version 974ef05)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2016.

791 791
######## Article 2 tervicies
792 792

                                                                                    
793 793
L'autorité compétente vérifie la compatibilité des travaux de restauration ou de gros entretien, mentionnés au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, avec les objectifs qui ont justifié la mesure de classement et, le cas échéant, avec le document de gestion ou d'objectifs approuvé au titre de la réglementation concernée. En ce qui concerne les espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme
 
, tels qu'ils figurent dans le document d'urbanisme de la commune, devenu définitif et doté d'un règlement conforme aux dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, cette vérification porte sur la conformité des travaux aux dispositions de l'article L. 
146-6
121-23
 et du 5° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
794 794

                                                                                    
795 795
Les autorités compétentes sont les suivantes :
796 796

                                                                                    
797 797
a. Pour un parc national : le directeur de l'établissement public du parc national ;
798 798

                                                                                    
799 799
b. Pour une réserve naturelle nationale : le préfet ;
800 800

                                                                                    
801 801
c. Pour une réserve naturelle régionale : le président du conseil régional ;
802 802

                                                                                    
803 803
d. Pour une réserve naturelle de Corse : le président de la collectivité territoriale de Corse ;
804 804

                                                                                    
805 805
e. Pour un site classé : soit le préfet pour les travaux hors permis de construire ou assimilés, soit le ministre chargé de l'environnement pour les travaux de niveau permis de construire ;
806 806

                                                                                    
807 807
f. Pour un arrêté de biotope : le préfet ;
808 808

                                                                                    
809 809
g. Pour un site Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale) : le préfet.
   

                    
13269 13269
###### Article 331 K ter
13270 13270

                                                                                    
13271 13271
I. 
 Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu ou de droits relatifs à un tel terrain, à la mention, selon le cas, dans l'acte :
13272 13272

                                                                                    
13273 13273
1° Que le terrain nu n'est pas situé dans une zone constructible ;
13274 13274

                                                                                    
13275 13275
2° Que le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1605 nonies du code général des impôts ;
13276 13276

                                                                                    
13277 13277
3° Que la date du classement du terrain par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des articles L. 
113
111
-3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme est antérieure au 14 janvier 2010 ;
13278 13278

                                                                                    
13279 13279
4° Que le terrain se situe dans la partie urbanisée de la commune au sens des articles L. 
113
111
-3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme ;
13280 13280

                                                                                    
13281 13281
5° Que la plus-value réalisée par le cédant est exonérée de la taxe en application, selon le cas, des dispositions :
13282 13282

                                                                                    
13283 13283
a) Du second alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts ;
13284 13284

                                                                                    
13285 13285
b) Du 1° ou du 2° du III de l'article précité.
13286 13286

                                                                                    
13287 13287
6° Que le terrain a fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été rendu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte.
13288 13288

                                                                                    
13289 13289
II. 
 Les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction.
13290 13290

                                                                                    
13291 13291
III. 
 Les éléments mentionnés au 3° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu antérieurement au 14 janvier 2010.
13292 13292

                                                                                    
13293 13293
IV. 
 Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain se situe dans la partie actuellement urbanisée de la commune.
13294 13294

                                                                                    
13295 13295
V. 
 Les éléments mentionnés au a du 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans à compter du 14 janvier 2010.