Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 2 octobre 2016 (version 18ce08c)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2016.

5266
###### Article 46 quater-0 YE
5267

                        
5268
I. – Les personnes morales mentionnées au 1 du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts sont celles qui établissent des comptes consolidés conformément à une obligation légale.
5269

                        
5270
II. – Le terme " groupe " désigne l'ensemble formé par une personne morale au sens du I, les filiales intégrées dans les états financiers consolidés ainsi que leurs succursales.
5271

                        
5272
Une filiale ou une succursale laissée en dehors du périmètre de consolidation pour la seule raison qu'elle représente un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 du code de commerce appartient au groupe. La personne morale déclarante reporte les agrégats y afférents.
5273

                        
5274
Une déclaration prévue par une réglementation étrangère est considérée comme similaire à celle prescrite par l'article 223 quinquies C précité lorsqu'elle comporte les mêmes informations et couvre l'ensemble du groupe.
5275

                        
5276
III. – La déclaration prévue à l'article 223 quinquies C précité comprend, pour chaque Etat ou territoire d'implantation du groupe, les données agrégées suivantes relatives à l'exercice considéré :
5277

                        
5278
1° Le chiffre d'affaires résultant des transactions intragroupe ;
5279

                        
5280
2° Le chiffre d'affaires résultant des transactions avec des parties indépendantes ;
5281

                        
5282
3° Le chiffre d'affaires total ;
5283

                        
5284
4° Le bénéfice ou la perte avant impôts sur les bénéfices ;
5285

                        
5286
5° Les impôts sur les bénéfices acquittés ;
5287

                        
5288
6° Les impôts sur les bénéfices dus ;
5289

                        
5290
7° Le capital social ;
5291

                        
5292
8° Les bénéfices non distribués à la fin de l'exercice ;
5293

                        
5294
9° Le nombre d'employés en équivalent temps plein ;
5295

                        
5296
10° Les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.
5297

                        
5298
IV. – Les données mentionnées au III, à l'exception de celles prévues au 9°, sont déclarées en euros ou dans la monnaie utilisée pour établir les comptes consolidés.
5299

                        
5300
V. – 1. La déclaration fait apparaître, pour chaque Etat ou territoire d'implantation, l'identité de toutes les entités qui y sont établies, y compris les succursales rattachées à une personne morale située dans un autre Etat ou territoire.
5301

                        
5302
2. Lorsqu'une entité est établie dans un Etat ou territoire différent de celui dans lequel elle a été constituée, ce deuxième Etat ou territoire est également mentionné.
5303

                        
5304
3. La nature des principales activités de chaque entité est choisie parmi la liste suivante :
5305

                        
5306
a) Recherche et développement ;
5307

                        
5308
b) Détention ou gestion de droits de propriété intellectuelle ;
5309

                        
5310
c) Achats ou approvisionnements ;
5311

                        
5312
d) Fabrication ou production ;
5313

                        
5314
e) Vente, commercialisation ou distribution ;
5315

                        
5316
f) Services administratifs, de gestion ou de soutien ;
5317

                        
5318
g) Fourniture de services à des parties indépendantes ;
5319

                        
5320
h) Financement interne du groupe ;
5321

                        
5322
i) Services financiers réglementés ;
5323

                        
5324
j) Assurance ;
5325

                        
5326
k) Détention d'actions ou d'autres instruments de fonds propres ;
5327

                        
5328
l) Activités dormantes ;
5329

                        
5330
m) Autres.
5331

                        
5332
VI. – La personne morale tenue au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 223 quinquies C précité utilise les données tirées des états financiers consolidés, des comptes sociaux propres à chaque entité ou des comptes de gestion internes. Les sources de données choisies sont mentionnées dans la déclaration et sont utilisées de manière cohérente d'une année sur l'autre, sauf si des circonstances particulières exposées à l'administration justifient un changement.
5333

                        
5334
VII. – Les données mentionnées au V sont afférentes à l'exercice de la tête de groupe.
5335

                        
5336
Pour les filiales et succursales, la déclaration indique de manière cohérente :
5337

                        
5338
a) Soit les informations relatives à l'exercice des filiales et succursales s'achevant le même jour que celui de la tête de groupe ou s'achevant au cours des douze mois précédant cette date ;
5339

                        
5340
b) Soit les informations relatives à l'exercice de la tête de groupe.
5341

                        
5342
VIII. – 1. La personne morale mentionnée au 1 du I de l'article 223 quinquies C susmentionné indique sur sa déclaration de résultat qu'elle est tenue d'accomplir l'obligation déclarative prévue à cet article.
5343

                        
5344
2. La personne morale mentionnée au 2 du même I indique sur sa déclaration de résultat qu'elle a été désignée pour accomplir l'obligation déclarative ou qu'une autre entité, dont elle précise l'identité et la localisation, assure ce dépôt.
5345

                        
5346
IX. – Il est satisfait aux obligations résultant de l'article 223 quinquies C susmentionné par la communication d'un support informatique dont les caractéristiques sont fixées par la direction générale des finances publiques.