Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 29 août 2016 (version ff55066)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2016.

3709 3709
####### Article 46 AGI
3710 3710

                                                                                    
3711 3711
I.
-
Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
3712 3712

                                                                                    
3713 3713
Pour l'application du 2° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat de l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
 Lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de souscrire une déclaration de résultat, les déclarations d'engagements sont produites auprès du service des impôts dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle où les travaux sont payés.
3714 3714

                                                                                    
3715 3715
II.
-
Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du versement de la rémunération au cocontractant mentionné au 3° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts ou du versement de la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 de l'article 199 decies H du même code, délivrer 
à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction ou du crédit d'impôt 
un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration 
et comportant,
à ses associés ou à ses membres qui entendent bénéficier de la réduction ou du crédit d'impôt. Toutefois, lorsque les travaux forestiers sont réalisés par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable qui entend bénéficier du crédit d'impôt est membre indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, le document est délivré à ce groupement forestier ou à cette société d'épargne forestière, qui en tient compte pour établir le document de même nature à délivrer à ses propres associés dans les conditions du présent alinéa. Ce document comporte
 pour l'année précédente, les renseignements suivants :
3716 3716

                                                                                    
3717 3717
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société
, ainsi que, lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépourvu de siège social, l'identification de la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement
 ;
3718 3718

                                                                                    
3719 3719
b. Dans les cas prévus aux b et c du 2 de l'article 199 decies H précité et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies précité, l'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.
3720 3720

                                                                                    
3721 3721
c. Dans le cas prévu au 2° du 2 de l'article 200 quindecies précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion concernée, la nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers ; le cas échéant, le groupement ou la société délivre également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
3722 3722

                                                                                    
3723 3723
c bis. Dans le cas prévu au 3° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts, l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du contrat ainsi que le montant et la date de versement de sa rémunération, accompagnés de la facture et de l'attestation mentionnées au quatrième alinéa du 4 du même article ;
3724 3724

                                                                                    
3725 3725
d. Dans les cas prévus aux 2° et 3° du 2 de l'article 200 quindecies précité, le nombre et le pourcentage de parts du groupement ou de la société détenues par l'associé 
ou le membre, ou, en l'absence de parts d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, la quote-part du montant des travaux forestiers affectée au membre 
;
3726 3726

                                                                                    
3727 3727
e. Dans le cas prévu au d du 2 de l'article 199 decies H précité, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile.
3728 3728

                                                                                    
3729 3729
III.
-
Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat
 ou, lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de souscrire une déclaration de résultat, produire auprès du service des impôts dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle où les travaux sont payés,
 un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :
3730 3730

                                                                                    
3731 3731
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société 
ainsi que, lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépourvu de siège social, l'identification de la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement 
;
3732 3732

                                                                                    
3733 3733
b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ;
3734 3734

                                                                                    
3735 3735
c. L'identité et l'adresse de chacun des associés 
ou membres 
;
3736 3736

                                                                                    
3737 3737
d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés
 ou des membres
 au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations
. Lorsque le groupement n'émet pas de parts, le document mentionne la liste des membres au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente, qui précise, le cas échéant, les dates d'adhésion au groupement et de sortie du groupement au cours de l'année
 ;
3738 3738

                                                                                    
3739 3739
e. Pour l'application des 1° et 2° du 2 de l'article 200 quindecies la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles au crédit d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées. Le cas échéant, le groupement ou la société joint le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
3740 3740

                                                                                    
3741 3741
f. L'identité et l'adresse du cocontractant mentionné au 3° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts, la date de signature du contrat, le montant de sa rémunération et sa date de versement, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;
3742 3742

                                                                                    
3743 3743
g. L'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur mentionné au d du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile.
3744 3744

                                                                                    
3745 3745
IV.
-
Les parts détenues par les associés
 ou les membres
 qui entendent bénéficier de la réduction ou du crédit d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la réduction ou le crédit d'impôt a été demandé, sur un compte ouvert au nom de l'associé 
ou du membre 
dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. 
Lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier qui n'émet pas de parts, l'identité et l'adresse des membres qui entendent bénéficier du crédit d'impôt sont inscrites, dans le même délai que celui mentionné à la phrase précédente, sur un registre spécial. 
Le groupement ou la société tient ce compte ou 
ce registre
ces registres
 et conserve les documents relatifs aux opérations qui 
l'affectent
les affectent
 jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts 
prévu
ou de l'engagement de rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus
 aux b et c de l'article 199 decies H du code général des impôts et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies du même code.
   

                    
3747 3747
####### Article 46 AGJ
3748 3748

                                                                                    
3749 3749
I.
-
L'engagement de conservation des parts 
prévu
ou l'engagement de rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus
 aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies du même code, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, ou au cours de laquelle le groupement 
forestier 
ou la société d'épargne forestière a payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert droit au crédit d'impôt.
3750 3750

                                                                                    
3751 3751
II.
-
Les associés
 ou les membres
 joignent à cette déclaration le document mentionné au II de l'article 46 AGI.