Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 avril 2015 (version 702718e)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2015.

10855
######## Article 281 K
10856

                        
10857
La demande d'agrément mentionnée au I de l'article 795-0 A du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par la personne morale ou l'organisme constitué sur le fondement d'un droit étranger et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
10858

                        
10859
Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que leur traduction en langue française, attestant que la personne morale ou l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des personnes morales ou organismes dont le siège est situé en France et qui répondent aux conditions prévues aux articles 794 et 795 du code général des impôts.
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Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.
   

                    
10863
######## Article 281 L
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I. – La décision est prise par le ministre chargé du budget et notifiée à la personne morale ou à l'organisme ; elle est motivée en cas de refus.
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10867
II. – L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur la période comprise entre la date de la notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
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Les demandes de renouvellement sont présentées, au plus tard, le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.
10870

                        
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III. – La liste des personnes morales et organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.
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IV. – L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que la personne morale ou l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires à ceux des personnes morales ou organismes dont le siège est situé en France et qui répondent aux conditions prévues aux articles 794 et 795 du code général des impôts. Cette décision est notifiée à la personne morale ou à l'organisme. La liste mentionnée au III est actualisée en conséquence.
   

                    
10875
######## Article 281 M
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10877
I. – La valeur des dons ou legs aux personnes morales ou organismes mentionnés au I de l'article 795-0 A du code général des impôts est indiquée distinctement sur la déclaration de succession prévue au I de l'article 800 du même code ou sur la déclaration de don mentionnée à l'article 757 du même code ou sur l'acte authentique constatant la donation.
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II. – Pour l'application du II de l'article 795-0 A du code général des impôts, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration de succession, de don ou de l'acte de donation sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 281 K.