Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 24 octobre 2014 (version b9db196)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2014.

2791 2791
######## Article 41 sexdecies C
2792 2792

                                                                                    
2793 2793
Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :
2794 2794

                                                                                    
2795 2795
a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;
2796 2796

                                                                                    
2797 2797
b. De la date de mise en distribution ;
2798 2798

                                                                                    
2799 2799
c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;
2800 2800

                                                                                    
2801 2801
d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions 
du 1° 
de l'article L. 214-17-2 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
2802 2802

                                                                                    
2803 2803
e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.