Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 23 août 2014 (version 1da25e5)
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12672 12672
###### Article 325 bis
12673 12673

                                                                                    
12674 12674
Pour l'application de l'article 1522 bis du code général des impôts :
12675 12675

                                                                                    
12676 12676
1° La direction générale des finances publiques adresse chaque année à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au profit duquel est perçue une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la liste des locaux
, autres que les constructions neuves,
 imposés à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année.
12677 12677

                                                                                    
12678 12678
Cette liste précise, pour chaque local :
12679 12679

                                                                                    
12680 12680
a. les codes département et direction de la direction générale des finances publiques ;
12681 12681

                                                                                    
12682 12682
b. le code collectivité ;
12683 12683

                                                                                    
12684 12684
c. le numéro d'invariant et le numéro PEV ;
12685 12685

                                                                                    
12686 12686
d. le code siret de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;
12687 12687

                                                                                    
12688 12688
e. le code préfixe de section ;
12689 12689

                                                                                    
12690 12690
f. le code de section ;
12691 12691

                                                                                    
12692 12692
g. le numéro de plan ;
12693 12693

                                                                                    
12694 12694
h. le numéro de bâtiment, d'escalier, d'étage et de porte ;
12695 12695

                                                                                    
12696 12696
i. la nature du local ;
12697 12697

                                                                                    
12698 12698
j. le numéro de voirie ;
12699 12699

                                                                                    
12700 12700
k. l'indice de répétition ;
12701 12701

                                                                                    
12702 12702
l. le libellé et le code rivoli de la voie ;
12703 12703

                                                                                    
12704 12704
m. le code civilité ou la forme juridique du propriétaire au 1er janvier de l'année ;
12705 12705

                                                                                    
12706 12706
n. le nom et le prénom du propriétaire au 1er janvier de l'année ;
12707 12707

                                                                                    
12708 12708
o. le nom de l'occupant au 1er janvier de l'année précédente ;
12709 12709

                                                                                    
12710 12710
p. la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année.
12711 12711

                                                                                    
12712
Elle communique également le montant total des valeurs locatives foncières retenues pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédente ;
12713

                                                                                    
12714 12712
2° La commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale complète, pour chaque local figurant sur la liste mentionnée au 1°, le montant en euro de la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au cours de l'année précédente. Cette liste complétée est transmise à la direction générale des finances publiques avant la date limite de transmission des décisions relatives aux taux de fiscalité directe locale mentionnée à l'article 1639 A du code général des impôts ;
12715 12713

                                                                                    
12716 12714
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au profit duquel est perçue une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères transmet à la direction générale des finances publiques la quantité totale de déchets produits sur son territoire au cours de l'année précédente. Cette quantité est exprimée dans la même unité que le tarif mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1522 bis du code général des impôts ;
(Abrogé)
12717 12715

                                                                                    
12718 12716
4° Les syndicats mixtes sont substitués à leurs établissements publics de coopération intercommunale adhérents pour l'application des dispositions prévues aux 1° 
à 3
et 2
°, lorsque ces derniers perçoivent la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application des dispositions du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.