Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 29 décembre 2013 (version d3fa1fe)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2013.

536 536
######## Article 2 quindecies B
537 537

                                                                                    
538 538
I.
-
Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31
 du code général des impôts ou
,
 du c du 2 du I de l'article 199 septvicies 
du même code
ou du 3° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts
 s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
539 539

                                                                                    
540 540
II.
-
Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31
 du code général des impôts ou
,
 au c du 2 du I de l'article 199 septvicies 
du même code
ou au 3° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts
 s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.
   

                    
542 542
######## Article 2 quindecies C
543 543

                                                                                    
544 544
Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou 
de la réduction
des réductions
 d'impôt 
prévue à l'article
prévues aux articles
 199 septvicies
 ou 199 novovicies
 du même code 
applicable
applicables
 aux logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :
545 545

                                                                                    
546 546
1° Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B ;
547 547

                                                                                    
548 548
2° Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1°. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant d'une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation indique que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l'objet de travaux ; l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.
   

                    
4760
####### Article 46 AZA undecies
4761

                        
4762
I.-Pour l'application de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année, selon le cas, d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de son acquisition si elle est postérieure :
4763

                        
4764
1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
4765

                        
4766
a) Ses identité et adresse ;
4767

                        
4768
b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première mise en location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
4769

                        
4770
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
4771

                        
4772
d) L'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale du locataire, pendant une durée de neuf ans au moins, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants. Cet engagement prévoit en outre que le loyer n'excède pas les plafonds prévus, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
4773

                        
4774
e) Les modalités de calcul de la réduction d'impôt ;
4775

                        
4776
2° Une copie du bail ;
4777

                        
4778
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;
4779

                        
4780
4° Les documents suivants, selon la nature de l'investissement :
4781

                        
4782
a) Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. * 424-16 du code de l'urbanisme ainsi qu'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;
4783

                        
4784
b) Pour les logements que le contribuable fait construire, une copie du dépôt de la demande du permis de construire, un document attestant de la date de l'obtention du permis de construire ainsi qu'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;
4785

                        
4786
c) Pour les logements qui font l'objet de travaux mentionnés au 2° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;
4787

                        
4788
d) Pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie, les états et attestations prévus aux 1° et 2° de l'article 2 quindecies C ainsi que, le cas échéant, ceux prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement ;
4789

                        
4790
e) Pour les logements que le contribuable acquiert réhabilités, les documents mentionnés au d à l'exception de la copie de la déclaration d'achèvement des travaux ;
4791

                        
4792
f) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ainsi qu'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
4793

                        
4794
II.-Lorsque le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de son acquisition si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° du I sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
4795

                        
4796
En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
   

                    
4798
####### Article 46 AZA duodecies
4799

                        
4800
I.-Pour l'application du deuxième alinéa du D du I et du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
4801

                        
4802
1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire.
4803

                        
4804
Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de l'organisme locataire et représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire ;
4805

                        
4806
2° La condition de ressources s'apprécie en tenant compte des ressources du sous-locataire ;
4807

                        
4808
3° Les contribuables joignent à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de l'acquisition de l'immeuble si elle est postérieure, les documents suivants :
4809

                        
4810
a) La note annexe prévue au 1° du I de l'article 46 AZA undecies et, lorsqu'il y a lieu, les documents mentionnés au 4° du même I ;
4811

                        
4812
b) Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
4813

                        
4814
c) Une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire ;
4815

                        
4816
d) Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location.
4817

                        
4818
II.-Lorsque le contrat de location ou de sous-location n'est pas signé au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de l'acquisition de l'immeuble si elle est postérieure, les documents mentionnés aux b à d du 3° du I sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le contrat de location ou le contrat de sous-location est signé.
4819

                        
4820
En cas de changement de locataire ou de sous-locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu :
4821

                        
4822
a) Une copie du nouveau bail conclu avec l'organisme locataire ;
4823

                        
4824
b) Une copie du nouveau contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire ;
4825

                        
4826
c) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location.
   

                    
4828
####### Article 46 AZA terdecies
4829

                        
4830
I.-1. Lorsque l'immeuble appartient à une société autre qu'une société civile de placement immobilier, les obligations prévues aux articles 46 AZA undecies et 46 AZA duodecies incombent à cette société. Les documents à produire, qui comportent l'engagement de la société de louer l'immeuble pendant une durée de neuf ans à des personnes autres que les associés, un membre de leur foyer fiscal ou un de leurs ascendants ou descendants, sont joints à sa déclaration de résultat de l'année, selon le cas, d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de l'acquisition de l'immeuble si elle est postérieure.
4831

                        
4832
2. La société fait parvenir, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, à chacun de ses associés, un document établi en double exemplaire conformément au modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
4833

                        
4834
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
4835

                        
4836
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
4837

                        
4838
3° La quote-part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de l'associé ;
4839

                        
4840
4° L'adresse du ou des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt ;
4841

                        
4842
5° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions de loyer et de ressources prévues, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
4843

                        
4844
6° La part du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun ;
4845

                        
4846
7° Le montant de la réduction d'impôt correspondant aux droits de l'associé ;
4847

                        
4848
8° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de la réduction d'impôt que l'associé doit ajouter à l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts est intervenue.
4849

                        
4850
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
4851

                        
4852
II.-1. L'engagement de conservation des titres prévu au second alinéa du A du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble ou des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant est joint à la déclaration des revenus souscrite par celui-ci au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
4853

                        
4854
2. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au 1, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au 1.
4855

                        
4856
3. Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au 2 du I.
   

                    
4858
####### Article 46 AZA quaterdecies
4859

                        
4860
I.-1. L'engagement de conservation des titres prévu au C du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.
4861

                        
4862
2. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au 1, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au 1.
4863

                        
4864
Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés au II ainsi que les modalités de calcul de la réduction d'impôt.
4865

                        
4866
II.-La société civile de placement immobilier mentionnée au A du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts fait parvenir à ses associés, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, un document établi en double exemplaire, conformément au modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :
4867

                        
4868
1° L'identité et l'adresse des associés ;
4869

                        
4870
2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant ;
4871

                        
4872
3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
4873

                        
4874
4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
4875

                        
4876
5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt a été demandé servent exclusivement à financer un ou plusieurs investissements pour lesquels les conditions d'application prévues à l'article 199 novovicies du code général des impôts sont réunies ;
4877

                        
4878
6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt a été demandé, l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie, selon le cas, par les articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
4879

                        
4880
7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;
4881

                        
4882
8° L'engagement par la société de louer le logement dans les conditions prévues à l'article 199 novovicies du code général des impôts. La société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail.
4883

                        
4884
Un exemplaire de ce document ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location est joint par la société à sa déclaration de résultat.
   

                    
7285
###### Article 49 septies P
7286

                        
7287
Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée.
   

                    
7289
###### Article 49 septies Q
7290

                        
7291
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360.
7292

                        
7293
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code précité, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe, y compris celle la concernant, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
7294

                        
7295
Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code précité.
7296

                        
7297
L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés au IV de l'article 244 quater C précité dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. L'associé personne physique qui ne bénéficie que d'un crédit d'impôt correspondant à sa participation dans ces sociétés de personnes ou groupements est dispensé de déposer la déclaration spéciale correspondante.
   

                    
7299
###### Article 49 septies R
7300

                        
7301
Les entreprises fournissent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent, les données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en renseignant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales, sous la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération, l'assiette du crédit d'impôt et l'effectif salarié correspondant. Ces données sont transmises par cet organisme à la direction générale des finances publiques au moyen des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.
   

                    
7303
###### Article 49 septies S
7304

                        
7305
Lors des contrôles qu'ils effectuent en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés au V de l'article 244 quater C du code général des impôts indiquent, le cas échéant, dans le document mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, les observations faites au cours du contrôle relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C précité.
7306

                        
7307
A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées dans ce document, le résultat des contrôles effectués est transmis à la direction générale des finances publiques.
   

                    
7309
###### Article 49 septies T
7310

                        
7311
La créance mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 199 ter C du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement de crédit cessionnaire :
7312

                        
7313
1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;
7314

                        
7315
2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code précité, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.