Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 15 octobre 2013 (version 78a87f6)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 2013.

9507 9507
###### Article 111-0 B
9508 9508

                                                                                    
9509 9509
I. - 
Les entrepositaires agréés
 mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts
 et les destinataires enregistrés mentionnés 
à l'article 302 H ter du même code bénéficient 
respectivement
 aux articles 302 G et 302 H ter du code général des impôts bénéficient
 de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité 
à condition que
lorsque
 les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas
, en valeur annuelle, deux fois et demi le
 un montant annuel de 20 000 €. Ce
 montant 
du droit de
est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la
 consommation 
fixé au 2° du I de l'article 403 du même code.
9510

                                                                                    
9511
La valeur mentionnée
9509
hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.
9510

                                                                                    
9511 9511
Le montant annuel mentionné
 au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées 
au cours des deux dernières années civiles 
par les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés
. Pour les entrepositaires agréés acquittant les droits en une échéance annuelle unique, la moyenne annuelle s'entend des opérations taxables réalisées
 au cours des deux dernières années 
civiles
à la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts
.
9512 9512

                                                                                    
9513 9513
Lorsque les 
personnes citées au premier alinéa ne peuvent justifier de deux années
entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés justifient d'une période limitée
 d'exercice de leur profession
, la valeur
 comprise entre huit et vingt trois mois inclus, ce montant
 s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables
,
 établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. 
Toutefois, lorsque
Dans cette hypothèse, le montant des opérations taxables, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, est converti en base annuelle. Lorsque
 cette période
 d'exercice
 est inférieure à huit mois, 
aucune
ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir des opérations taxables qu'elles envisagent de réaliser sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.
9514

                                                                                    
9513 9515
II. - Les entrepositaires agréés qui détiennent, en régime de suspension de droits d'accise, dans un entrepôt suspensif de ces droits, les produits mentionnés au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts bénéficient de la
 dispense de caution 
ne peut être accordée.
prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article, lorsque les droits d'accise suspendus, appréciés sur la base du stock mensuel maximal enregistré au cours de la dernière année civile, n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I.
9516

                                                                                    
9517
Lorsque ces personnes ne peuvent justifier d'une année d'exercice de leur profession, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir du stock mensuel maximal des produits fiscalisés qu'elles envisagent de détenir sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.
   

                    
9515 9519
###### Article 111-0 C
9516 9520

                                                                                    
9517 9521
La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé ou au destinataire enregistré par le 
receveur
comptable
 des douanes
 territorialement compétent
.
9518 9522

                                                                                    
9519 9523
Les 
personnes mentionnées au premier alinéa
entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés
 qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense 
de caution 
prévue 
à
au I de
 l'article 111-0 B sont 
tenues
tenus de fournir
, dans le délai d'un mois
, de fournir
 suivant la fin de l'année en cours,
 une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément 
aux dispositions du
au
 2 du III de l'article 302 D et 
du
au
 premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code général des impôts.
9520 9524

                                                                                    
9525
Pour les entrepositaires agréés qui acquittent les droits en une échéance annuelle unique, le délai d'un mois court à compter de la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.
9526

                                                                                    
9527
Les entrepositaires agréés qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense de caution prévue au II de l'article 111-0 B sont tenus de fournir, dans le délai d'un mois à compter du dépassement du seuil de la dispense, une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.
9528

                                                                                    
9521 9529
L'inobservation des dispositions 
du deuxième alinéa entraîne le
des deuxième, troisième et quatrième alinéas est passible du
 retrait de l'agrément prévu 
aux articles
au sixième alinéa du V de l'article
 302 G et
 au quatrième alinéa du I de l'article
 302 H ter du code précité.
   

                    
9523 9531
###### Article 111-0 D
9524 9532

                                                                                    
9525 9533
I.
 - 
-
La dispense de caution prévue au
 2° du
 deuxième alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits
 à destination d'un autre Etat membre
 moins de 1 000 hectolitres de vin par an.
9526 9534

                                                                                    
9527 9535
La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.
9528 9536

                                                                                    
9529 9537
II.
 - 
-
Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a souscrits, en application de l'article 302 P du même code.
9530 9538

                                                                                    
9531 9539
III.
 - 
-
La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur de vin par le 
receveur
comptable
 des douanes
 territorialement compétent
.
9532 9540

                                                                                    
9533 9541
IV.
 - 
-
Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense prévue au I est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.
9534 9542

                                                                                    
9535 9543
L'inobservation par les producteurs de vin concernés des dispositions du premier alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G.
9544

                                                                                    
9545
V.-Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts qui expédient sur le territoire national en régime de suspension de droits d'accise des produits mentionnés au 1° du I de cet article bénéficient de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article, lorsque les droits d'accise suspendus n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I de l'article 111-0 B du code précité. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I du même article.
9546

                                                                                    
9547
Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits par les entrepositaires agréés au cours des deux dernières années civiles.
9548

                                                                                    
9549
Lorsque les entrepositaires agréés justifient d'une période limitée d'exercice de leur profession comprise entre huit et vingt-trois mois inclus, ce montant s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Dans cette hypothèse, le montant des droits suspendus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, est converti en base annuelle. Lorsque cette période d'exercice est inférieure à huit mois, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir des expéditions nationales qu'elles envisagent de réaliser en régime de suspension de droits sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.
9550

                                                                                    
9551
VI.-La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé par le comptable des douanes.
9552

                                                                                    
9553
L'entrepositaire agréé qui ne remplit plus les conditions d'obtention de la dispense prévue au V est tenu, dans le délai d'un mois suivant la fin de l'année en cours, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.
9554

                                                                                    
9555
L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G.