Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 18 août 2013 (version f97da54)
La précédente version était la version consolidée au 16 août 2013.

... ...
@@ -390,7 +390,9 @@ Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du cod
390 390
 
391 391
 ######## Article 2 terdecies F
392 392
 
393
-I.-Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit : 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2013, fixés à 9,88 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
393
+I. - Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
394
+
395
+1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2013, fixés à 9,88 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,27 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
394 396
 
395 397
 Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.
396 398
 
... ...
@@ -403,45 +405,55 @@ Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de ce
403 405
   <td><center>COMPOSITION du foyer locataire</center></td>
404 406
   <td><center>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT
405 407
 
406
-Guadeloupe, Guyane, Martinique La Réunion ou Mayotte
408
+Guadeloupe, Guyane, Martinique La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon
407 409
 
408 410
 (en euros)</center></td>
411
+  <td align="center">LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT :Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna
412
+
413
+(en euros)</td>
409 414
  </tr>
410 415
  <tr>
411 416
   <td align="center">Personne seule</td>
412 417
   <td align="center">26 776</td>
418
+  <td align="center">29 721</td>
413 419
  </tr>
414 420
  <tr>
415 421
   <td align="center">Couple</td>
416 422
   <td align="center">35 757</td>
423
+  <td align="center">39 690</td>
417 424
  </tr>
418 425
  <tr>
419 426
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
420 427
   <td align="center">43 002</td>
428
+  <td align="center">47 732</td>
421 429
  </tr>
422 430
  <tr>
423 431
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
424 432
   <td align="center">51 913</td>
433
+  <td align="center">57 623</td>
425 434
  </tr>
426 435
  <tr>
427 436
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
428 437
   <td align="center">61 069</td>
438
+  <td align="center">67 787</td>
429 439
  </tr>
430 440
  <tr>
431 441
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
432 442
   <td align="center">68 824</td>
443
+  <td align="center">76 395</td>
433 444
  </tr>
434 445
  <tr>
435 446
   <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
436 447
   <td align="center">+ 7 677</td>
448
+  <td align="center">+ 8 521</td>
437 449
  </tr>
438 450
 </tbody></table>
439 451
 
440 452
 Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
441 453
 
442
-II.-Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
454
+II. - Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 1 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.
443 455
 
444
-III.-La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes :
456
+III. - La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes :
445 457
 
446 458
 1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ;
447 459
 
... ...
@@ -4667,6 +4679,14 @@ a. Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de l'un des
4667 4679
 
4668 4680
 b. Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4,5 et 6 du même I de l'article précité et selon les mêmes conditions.
4669 4681
 
4682
+4° Pour les logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna, de ceux qui respectent les exigences prévues aux a et b du 3° ;
4683
+
4684
+5° Pour les logements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, de ceux qui respectent cumulativement :
4685
+
4686
+a) Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de matériaux d'isolation thermique mentionnés au b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts ou d'appareils de régulation de chauffage mentionnés au c du même 2 de l'article précité ;
4687
+
4688
+b) Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4, 5 et 6 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts et selon les mêmes conditions.
4689
+
4670 4690
 ####### Article 46 AZA octies A
4671 4691
 
4672 4692
 Les plafonds par mètre carré de surface habitable mentionnés au premier alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts sont fixés à 5 000 € pour les logements situés en zone A, 4 000 € pour ceux situés en zone B1 ainsi que dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, mentionnés au XI du même article, 2 100 € pour ceux situés en zone B2 et 2 000 € pour ceux situés en zone C.