Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 27 mai 2013 (version d026efd)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 2013.

13727
##### Article 344 sexdecies
13728

                        
13729
La participation mentionnée au I de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts est due par :
13730

                        
13731
a) Les établissements publics de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C du même code, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est calculée ;
13732

                        
13733
b) Les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au 1er janvier de la même année.
   

                    
13735
##### Article 344 septdecies
13736

                        
13737
I. ― Pour l'application du a du II de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts, le montant total du dégrèvement s'entend de la somme des dégrèvements de contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée accordés, au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies, aux entreprises bénéficiaires de ce dégrèvement depuis au moins deux ans consécutifs et ordonnancés jusqu'au 30 juin de l'année mentionnée à l'article précité.
13738

                        
13739
II. ― Pour l'application du b du II de l'article 1647-0 B septies du code précité, le montant total du dégrèvement s'entend de la somme des dégrèvements de contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée accordés, au titre de l'année 2010, aux entreprises également bénéficiaires au titre de l'année 2009 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, et ordonnancés jusqu'au 30 juin 2012.
   

                    
13741
##### Article 344 octodecies
13742

                        
13743
I. ― Pour l'application du III de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts :
13744

                        
13745
1. Les entreprises s'entendent de celles bénéficiaires du dégrèvement mentionné à l'article 1647 B sexies du code général des impôts au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies et bénéficiaires de ce dégrèvement pour la deuxième année consécutive au moins.
13746

                        
13747
2. Les bases sont celles des entreprises mentionnées au 1, issues des rôles généraux établis au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies et s'entendent :
13748

                        
13749
a) Pour les communes mentionnées à l'article précité, des bases communales ou, à défaut, des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune ;
13750

                        
13751
b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article précité, des bases intercommunales ou, à défaut, des bases communales situées sur le territoire de l'établissement.
13752

                        
13753
Pour l'application des deux alinéas précédents les bases tiennent compte, le cas échéant, des bases syndicales.
13754

                        
13755
II. ― Pour l'application du a du IV de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts, les bases s'entendent des bases communales ou intercommunales telles qu'issues des rôles généraux au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies.
13756

                        
13757
III. ― Pour répartir la participation mentionnée à l'article 344 sexdecies, le produit mentionné au premier alinéa du III de l'article 1647-0 B septies du code précité calculé sur le territoire de la commune ou de l'établissement public est rapporté à ce même produit défini au niveau national, obtenu en additionnant les produits calculés conformément à ce même III.
13758

                        
13759
IV. ― Chaque année, l'administration des finances publiques notifie aux communes et aux établissements publics mentionnés à l'article 344 sexdecies, au plus tard au moment de la communication des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, un montant prévisionnel de la participation mise à leur charge au titre de l'année.
13760

                        
13761
A l'issue des opérations d'ordonnancement des dégrèvements, il est procédé, au second semestre de l'année, à la notification du montant définitif de participation.
   

                    
13763
##### Article 344 novodecies
13764

                        
13765
Pour l'application du V de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts :
13766

                        
13767
a) La valeur ajoutée s'entend de celle ayant servi de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée par le redevable et afférente au territoire de la commune ou de l'établissement public et qui a été imposée au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies ;
13768

                        
13769
b) Les bases mentionnées au dernier alinéa s'entendent de celles issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.
   

                    
13771
##### Article 344 vicies
13772

                        
13773
Pour l'application du VII de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts, les produits communaux et intercommunaux de cotisation foncière des entreprises s'entendent des produits tels qu'issus des rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies.
13774

                        
13775
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au VII précité est issu d'une fusion prenant fiscalement effet au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la participation est calculée, le produit intercommunal de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entend des produits intercommunaux des établissements préexistants et afférents au territoire de la commune.