Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -7448,16 +7448,14 @@ La prime p est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches menti
7448 7448
 
7449 7449
 <table><tbody>
7450 7450
  <tr>
7451
-  <th>TRANCHES</th>
7452
-  <th>1 à 2</th>
7453
-  <th>3 à 5</th>
7454
-  <th colspan="4">6</th>
7451
+  <td align="center">TRANCHES</td>
7452
+  <td align="center">1 à 2</td>
7453
+  <td align="center" colspan="3">3 à 5</td>
7455 7454
  </tr>
7456 7455
  <tr>
7457 7456
   <td align="center">Prime p</td>
7458 7457
   <td align="center">75 points de base</td>
7459 7458
   <td align="center">55 points de base</td>
7460
-  <td align="center">35 points de base</td>
7461 7459
  </tr>
7462 7460
 </tbody></table>
7463 7461
 
... ...
@@ -8878,6 +8876,16 @@ Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux person
8878 8876
 
8879 8877
 Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs ou dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage.
8880 8878
 
8879
+##### Article 111 quater J
8880
+
8881
+La redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts est modulée en fonction du classement des établissements ou, le cas échéant, de leurs chaînes d'abattage au regard de la fréquence des contrôles officiels à réaliser, au sens du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
8882
+
8883
+La redevance due pour les abattages réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie A ou B en application de l'article D. 233-15 du code rural et de la pêche maritime est modulée à la baisse. La redevance due pour les abattages réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie D ou E en application de ce même article est modulée à la hausse.
8884
+
8885
+La redevance due pour les abattages ou traitements réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie A ou B en application des articles D. 233-16 ou D. 233-17 du code rural et de la pêche maritime est modulée à la baisse. La redevance due pour les abattages ou traitements réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie C ou D en application de ces mêmes articles est modulée à la hausse.
8886
+
8887
+Le taux de modulation de la redevance est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget
8888
+
8881 8889
 #### Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
8882 8890
 
8883 8891
 ##### Article 111 quater L
... ...
@@ -9096,143 +9104,83 @@ Lorsque pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à comp
9096 9104
 
9097 9105
 ###### Article 111-00 A
9098 9106
 
9099
-Les déchets ou pertes observés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne "sorties" de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés ou au plus tard à la clôture de l'exercice annuel, par tarifs d'imposition et par produits concernés tels que définis aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts.
9107
+Les déchets ou pertes physiquement constatés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne " sorties " de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés, par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts.
9100 9108
 
9101
-Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 111-00 B et pour les opérations de stockage, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 111-00 C, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée ne s'applique qu'aux déchets et pertes réellement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate aucun déchet ou aucune perte réelle, il ne pourra bénéficier de cette déduction.
9109
+Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du volume de déduction résultant de l'application du taux annuel prévu à l'article 111-00 B et pour les opérations de stockage, dans la limite du volume de déduction résultant de l'application du taux annuel prévu à l'article 111-00 C, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée s'applique par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises, par type d'opération et selon les distinctions prévues aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts. Elle ne peut concerner que des déchets et pertes physiquement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate physiquement aucun déchet ou aucune perte, il ne peut bénéficier de cette déduction.
9102 9110
 
9103
-Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration.
9111
+Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration après examen de la demande d'admission en décharge présentée par l'entrepositaire agréé.
9104 9112
 
9105 9113
 ###### Article 111-00 B
9106 9114
 
9107
-Pour toutes les opérations de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques antérieures au stockage, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels conformément au tableau ci-après.
9108
-
9109
-CATEGORIE DE PRODUITS :
9110
-
9111
-Vins finis (après fermentation) et cidre (après dépectinisation).
9112
-
9113
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
9114
-
9115
-1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
9116
-
9117
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
9118
-
9119
-0,7 % sur les quantités conditionnées.
9120
-
9121
-CATEGORIE DE PRODUITS :
9122
-
9123
-Spiritueux :
9124
-
9125
-- élaboration par distillation, macération, infusion ... ;
9126
-
9127
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
9128
-
9129
-5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
9130
-
9131
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
9132
-
9133
-0,7 % sur les quantités conditionnées.
9134
-
9135
-CATEGORIE DE PRODUITS :
9136
-
9137
-Spiritueux :
9138
-
9139
-- opérations liées à la transformation.
9140
-
9141
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
9142
-
9143
-1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
9144
-
9145
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
9146
-
9147
-0,7 % sur les quantités conditionnées.
9148
-
9149
-CATEGORIE DE PRODUITS :
9150
-
9151
-Produits intermédiaires :
9152
-
9153
-- élaboration par mutage ;
9154
-
9155
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
9156
-
9157
-1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
9158
-
9159
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
9160
-
9161
-0,7 % sur les quantités conditionnées.
9162
-
9163
-CATEGORIE DE PRODUITS :
9164
-
9165
-Produits intermédiaires :
9166
-
9167
-- opérations liées à la transformation.
9168
-
9169
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
9170
-
9171
-1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
9172
-
9173
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
9174
-
9175
-0,7 % sur les quantités conditionnées.
9176
-
9177
-CATEGORIE DE PRODUITS :
9178
-
9179
-Alcools :
9180
-
9181
-- élaboration par distillation ;
9182
-
9183
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
9184
-
9185
-3,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
9186
-
9187
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
9188
-
9189
-0,7 % sur les quantités conditionnées.
9190
-
9191
-CATEGORIE DE PRODUITS :
9192
-
9193
-Alcools :
9194
-
9195
-- opérations liées à la transformation ;
9196
-
9197
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
9198
-
9199
-1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
9200
-
9201
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
9202
-
9203
-0,7 % sur les quantités conditionnées.
9204
-
9205
-CATEGORIE DE PRODUITS :
9206
-
9207
-Alcools :
9208
-
9209
-- dénaturation ;
9210
-
9211
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
9212
-
9213
-1,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
9214
-
9215
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
9216
-
9217
-0,7 % sur les quantités conditionnées.
9115
+I. – Pour les pertes et déchets physiquement constatés lors des opérations de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques antérieures au stockage, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une déduction dans la limite des taux annuels figurant au tableau ci-après.
9218 9116
 
9219
-CATEGORIE DE PRODUITS :
9220
-
9221
-Alcools :
9222
-
9223
-- déshydratation.
9224
-
9225
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
9226
-
9227
-0,7 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
9228
-
9229
-TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
9230
-
9231
-0,7 % sur les quantités conditionnées.
9117
+<table border="1"><tbody>
9118
+ <tr>
9119
+  <td><center>CATÉGORIES DE PRODUITS</center></td>
9120
+  <td><center>TAUX ANNUEL DE PERTES </center><center>ou de déchets à l'élaboration</center></td>
9121
+  <td colspan="3"><center>TAUX ANNUEL DE PERTES </center><center>ou de déchets au conditionnement, </center><center>à l'exception des vins mousseux </center><center>élaborés selon la méthode traditionnelle</center></td>
9122
+ </tr>
9123
+ <tr>
9124
+  <td align="center">Vins finis (après fermentation) et cidre (après dépectinisation).</td>
9125
+  <td align="center">1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.</td>
9126
+  <td align="center">0,7 % sur les quantités conditionnées.</td>
9127
+ </tr>
9128
+ <tr>
9129
+  <td align="center">Spiritueux :</td>
9130
+  <td align="center"/><td align="center"/>
9131
+ </tr>
9132
+ <tr>
9133
+<td align="center">– élaboration par distillation, macération, infusion... ;</td>
9134
+  <td align="center">5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.</td>
9135
+  <td align="center">0,7 % sur les quantités conditionnées.</td>
9136
+ </tr>
9137
+ <tr>
9138
+  <td align="center">– opérations liées à la transformation.</td>
9139
+  <td align="center">1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.</td>
9140
+  <td align="center"/>
9141
+ </tr>
9142
+ <tr>
9143
+<td align="center">Produits intermédiaires :</td>
9144
+  <td align="center"/><td align="center"/>
9145
+ </tr>
9146
+ <tr>
9147
+<td align="center">– élaboration par mutage ;</td>
9148
+  <td align="center">1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.</td>
9149
+  <td align="center">0,7 % sur les quantités conditionnées.</td>
9150
+ </tr>
9151
+ <tr>
9152
+  <td align="center">– opérations liées à la transformation.</td>
9153
+  <td align="center">1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.</td>
9154
+  <td align="center"/>
9155
+ </tr>
9156
+ <tr>
9157
+<td align="center">Alcools :</td>
9158
+  <td align="center"/><td align="center"/>
9159
+ </tr>
9160
+ <tr>
9161
+<td align="center">– élaboration par distillation ;</td>
9162
+  <td align="center">3,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.</td>
9163
+  <td align="center">0,7 % sur les quantités conditionnées.</td>
9164
+ </tr>
9165
+ <tr>
9166
+  <td align="center">– opérations liées à la transformation ;</td>
9167
+  <td align="center">1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.</td>
9168
+  <td align="center"/>
9169
+ </tr>
9170
+ <tr>
9171
+<td align="center">– dénaturation ;</td>
9172
+  <td align="center">1,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.</td>
9173
+  <td align="center"/>
9174
+ </tr>
9175
+ <tr>
9176
+<td align="center">– déshydratation.</td>
9177
+  <td align="center">0,7 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.</td>
9178
+ </tr>
9179
+</tbody></table>
9232 9180
 
9233
-Ces taux sont indicatifs. Un entrepositaire agréé peut proposer à l'administration des taux de pertes ou de déchets supérieurs si son processus de fabrication ou de transformation le justifie.
9181
+II. – Par dérogation au I, et à l'exclusion des taux prévus en raison des opérations liées à la transformation, un entrepositaire agréé peut proposer à l'administration des taux de pertes ou de déchets supérieurs si son processus de fabrication, de transformation ou de conditionnement le justifie.
9234 9182
 
9235
-Dans ce cas, il soumet au directeur régional des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises concerné, le taux de pertes ou de déchets réel encouru selon les modalités fixées ci-après. Cette mesure s'applique en outre aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools. L'entrepositaire agréé transmet au directeur régional des douanes et droits indirects une demande de fixation d'un taux annuel de pertes ou de déchets qui comporte les renseignements suivants :
9183
+Dans ce cas, il soumet au directeur régional des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises concerné le taux de pertes ou de déchets réel encouru selon les modalités fixées ci-après. Cette mesure s'applique en outre aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools. L'entrepositaire agréé transmet au directeur régional des douanes et droits indirects une demande de fixation d'un taux annuel de pertes ou de déchets qui comporte les renseignements suivants :
9236 9184
 
9237 9185
 a) Nom ou raison sociale et adresse du requérant ;
9238 9186
 
... ...
@@ -9242,79 +9190,84 @@ c) Numéro d'accises ou d'identification du requérant ;
9242 9190
 
9243 9191
 d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;
9244 9192
 
9245
-e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en oeuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication ou la transformation d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;
9193
+e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en œuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication, la transformation ou le conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues ou conditionnées exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;
9246 9194
 
9247
-f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ;
9195
+f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication, de transformation ou de conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques ;
9248 9196
 
9249
-g) Proposition d'un taux annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué ou transformé permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;
9197
+g) Proposition d'un taux annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué, transformé ou conditionné permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue ou effectivement conditionnée à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;
9250 9198
 
9251 9199
 h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du requérant appuyée du cachet de son entreprise.
9252 9200
 
9253
-Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués ou transformés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication ou de transformation.
9201
+Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués, transformés ou conditionnés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication, de transformation ou de conditionnement.
9254 9202
 
9255
-La décision du directeur régional des douanes et droits indirects fixant un taux annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si le directeur régional des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication ou de transformation dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.
9203
+La décision du directeur régional des douanes et droits indirects fixant un taux annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si le directeur régional des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de pertes ou de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication, de transformation ou de conditionnement dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.
9256 9204
 
9257
-Si ces conditions de fabrication ou de transformation sont modifiées, le taux annuel de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par le directeur régional des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.
9205
+III. – Si les conditions de fabrication, de transformation ou de conditionnement mentionnées au II sont modifiées, le taux annuel de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par le directeur régional des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.
9258 9206
 
9259
-Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication ou de transformation, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance du directeur régional des douanes et droits indirects visé au premier alinéa par l'entrepositaire agréé.
9207
+IV. – Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication, de transformation ou de conditionnement, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance du directeur régional des douanes et droits indirects mentionné au II par l'entrepositaire agréé.
9260 9208
 
9261
-Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une déduction maximum fixée à 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication.
9209
+V. – Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une déduction maximum fixée à 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication.
9262 9210
 
9263 9211
 ###### Article 111-00 C
9264 9212
 
9265
-Pour les opérations de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels maximum conformément au tableau ci-après. Ces taux sont applicables aux différents types de stockages identifiés en tant que tels.
9266
-
9267
-Vins et cidres
9268
-
9269
-STOCKAGE SOUS BOIS : 4,5 % sur le stock moyen
9270
-
9271
-STOCKAGE en cuves étanches : 0,7 % sur le stock moyen
9272
-
9273
-STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties
9274
-
9275
-Produits intermédiaires.
9276
-
9277
-STOCKAGE SOUS BOIS : 5 % sur le stock moyen
9278
-
9279
-STOCKAGE en cuves étanches : 0,7 % sur le stock moyen
9280
-
9281
-STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties
9282
-
9283
-Spiritueux.
9284
-
9285
-STOCKAGE SOUS BOIS : 6 % sur le stock moyen
9286
-
9287
-STOCKAGE en cuves étanches : 1,5 % sur le stock moyen
9213
+Pour les pertes et déchets physiquement constatés lors des opérations de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une déduction dans la limite des taux annuels figurant au tableau ci-après. La déduction est calculée et appliquée par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts et par type de stockage identifié en tant que tel.
9288 9214
 
9289
-STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties
9290
-
9291
-Rhums (DOM).
9292
-
9293
-STOCKAGE SOUS BOIS : 8 % sur le stock moyen
9294
-
9295
-STOCKAGE en cuves étanches : 3 % sur le stock moyen
9296
-
9297
-STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties
9298
-
9299
-Alcools.
9215
+<table border="1"><tbody>
9216
+ <tr>
9217
+<td/>
9218
+  <td><center>STOCKAGE SOUS BOIS
9300 9219
 
9301
-STOCKAGE SOUS BOIS : 6 % sur le stock moyen
9220
+</center></td>
9221
+  <td><center>STOCKAGE </center><center>en cuves étanches
9302 9222
 
9303
-STOCKAGE en cuves étanches : 1,5 % sur le stock moyen
9223
+</center></td>
9224
+  <td colspan="2"><center>STOCKAGE </center><center>après conditionnement</center></td>
9225
+ </tr>
9226
+ <tr>
9227
+  <td align="center">Vins et cidres</td>
9228
+  <td align="center">4,5 % sur le stock moyen</td>
9229
+  <td align="center">0,7 % sur le stock moyen</td>
9230
+  <td align="center">0,3 % sur les quantités sorties</td>
9231
+ </tr>
9232
+ <tr>
9233
+  <td align="center">Produits intermédiaires</td>
9234
+  <td align="center">5 % sur le stock moyen</td>
9235
+  <td align="center">0,7 % sur le stock moyen</td>
9236
+  <td align="center">0,3 % sur les quantités sorties</td>
9237
+ </tr>
9238
+ <tr>
9239
+  <td align="center">Spiritueux</td>
9240
+  <td align="center">6 % sur le stock moyen</td>
9241
+  <td align="center">1,5 % sur le stock moyen</td>
9242
+  <td align="center">0,3 % sur les quantités sorties</td>
9243
+ </tr>
9244
+ <tr>
9245
+  <td align="center">Rhums (DOM)</td>
9246
+  <td align="center">8 % sur le stock moyen</td>
9247
+  <td align="center">3 % sur le stock moyen</td>
9248
+  <td align="center">0,3 % sur les quantités sorties</td>
9249
+ </tr>
9250
+ <tr>
9251
+  <td align="center">Alcools</td>
9252
+  <td align="center">6 % sur le stock moyen</td>
9253
+  <td align="center">1,5 % sur le stock moyen</td>
9254
+  <td align="center">0,3 % sur les quantités sorties</td>
9255
+ </tr>
9256
+</tbody></table>
9304 9257
 
9305
-STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties
9258
+Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, l'entrepositaire agréé applique un taux de pertes global maximum de 1,5 % aux volumes de vin élaboré en bouteilles.
9306 9259
 
9307
-Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, l'entrepositaire agréé applique un taux global maximum de 1,5 % aux volumes de vin élaboré en bouteilles.
9260
+Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 2,5 % sur le stock moyen.
9308 9261
 
9309
-Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 2,5 % sur le stock moyen.
9262
+Pour la bière, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 1 % sur les quantités sorties.
9310 9263
 
9311
-Pour la bière, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1 % sur les quantités sorties.
9264
+Pour les arômes, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 1,25 % sur les quantités sorties.
9312 9265
 
9313
-Pour les arômes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1,25 % sur les quantités sorties.
9266
+Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel.
9314 9267
 
9315
-Ces taux annuels forfaitaires s'appliquent par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.
9268
+###### Article 111-00 D
9316 9269
 
9317
-Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel.
9270
+Les destructions d'alcool et de boissons alcooliques en suspension de droits doivent faire l'objet d'une demande préalable de l'entrepositaire agréé. La demande est formulée par écrit et doit parvenir au service des douanes au plus tard trois jours ouvrables avant la date de réalisation de l'opération. La demande précise la date, l'heure, le motif justifiant la destruction et le lieu de la destruction ou de l'envoi sur un site de destruction ainsi que la nature et le volume des produits par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et J de l'annexe II du code général des impôts. L'exonération des droits d'accises est acquise pour les produits et volumes reconnus par l'administration. En l'absence de réponse de l'administration ou en l'absence du service lors de l'opération de destruction ou lors de l'envoi sur le site de destruction, l'exonération des droits d'accises est acquise pour les produits et volumes repris sur la demande de destruction. Les produits détruits sont inscrits en sortie dans la comptabilité matières.
9318 9271
 
9319 9272
 ###### Article 111-0 A
9320 9273
 
... ...
@@ -10373,7 +10326,7 @@ II. – Les actes et conventions concernant des immeubles situés en totalité d
10373 10326
 
10374 10327
 ####### B : Accomplissement des formalités
10375 10328
 
10376
-######## 1 : Bureaux compétents
10329
+######## 1 : Services compétents
10377 10330
 
10378 10331
 ######### a : Enregistrement
10379 10332
 
... ...
@@ -10389,7 +10342,7 @@ S'il s'agit des autres opérations visées audit article, au service des impôts
10389 10342
 
10390 10343
 ########## Article 251
10391 10344
 
10392
-Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est exécutée au bureau où la publicité est requise en premier lieu. Ce bureau est l'un quelconque des bureaux intéressés au choix du requérant ; il est indiqué dans chacune des expéditions présentées à la formalité.
10345
+Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs services de la publicité foncière la formalité fusionnée est exécutée au service où la publicité est requise en premier lieu. Ce service est l'un quelconque des services intéressés au choix du requérant ; il est indiqué dans chacune des expéditions présentées à la formalité.
10393 10346
 
10394 10347
 ######## 2 : Modalités d'exécution
10395 10348
 
... ...
@@ -10437,21 +10390,25 @@ III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
10437 10390
 
10438 10391
 I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier, établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67 modifié introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.
10439 10392
 
10440
-II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions du 1 modifié de l'article 68 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents ; pour son exécution, les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
10393
+II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs services de la publicité foncière la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions du 1 modifié de l'article 68 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres services de la publicité foncière compétents ; pour son exécution, les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
10441 10394
 
10442
-Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard encourues. Il n'est dû, dans chacun des autres bureaux, que les salaires du conservateur des hypothèques.
10395
+Le service où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard encourues. Par dérogation à la disposition qui précède, la contribution de sécurité immobilière prévue à l'
10396
+article 879 du code général des impôts
10397
+est également due dans chacun des autres services.
10443 10398
 
10444
-L'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts est déposé en double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise ; un exemplaire supplémentaire est remis à chacune des autres conservations intéressées.
10399
+L'extrait prévu à l'
10400
+article 860 du code général des impôts
10401
+est déposé en double exemplaire au service où la formalité fusionnée est requise ; un exemplaire supplémentaire est remis à chacun des autres services concernés.
10445 10402
 
10446 10403
 L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 860 du code général des impôts est le directeur général des finances publiques.
10447 10404
 
10448
-III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la conservation ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus.
10405
+III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, elle est exécutée dans les conditions fixées au II, au service ou à l'un des services compétents qui perçoit la totalité des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables à la publicité requise dans les autres services de la publicité foncière en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus.
10449 10406
 
10450 10407
 IV. Une réquisition de formalité fusionnée est obligatoire en cas de présentation à cette formalité d'actes qui y sont soumis facultativement.
10451 10408
 
10452 10409
 ########## Article 254
10453 10410
 
10454
-Pour l'exécution de la formalité fusionnée les requérants doivent remettre au bureau en même temps que les pièces visées à l'article 253, l'ensemble des documents dont le dépôt était prescrit en matière d'enregistrement et de publicité foncière au moment de l'entrée en vigueur du décret n° 70-548 du 22 juin 1970. Ces documents sont aménagés s'il y a lieu suivant des modalités fixées par le directeur général des finances publiques.
10411
+Pour l'exécution de la formalité fusionnée les requérants doivent remettre au service de la publicité foncière en même temps que les pièces visées à l'article 253, l'ensemble des documents dont le dépôt était prescrit en matière d'enregistrement et de publicité foncière au moment de l'entrée en vigueur du décret n° 70-548 du 22 juin 1970. Ces documents sont aménagés s'il y a lieu suivant des modalités fixées par le directeur général des finances publiques.
10455 10412
 
10456 10413
 ########## Article 255
10457 10414
 
... ...
@@ -10461,9 +10418,9 @@ L'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts est compl
10461 10418
 
10462 10419
 Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être :
10463 10420
 
10464
-soit remis au bureau compétent ;
10421
+soit remis au service de la publicité foncière compétent ;
10465 10422
 
10466
-soit adressés directement audit bureau par pli postal ordinaire ou recommandé.
10423
+soit adressés directement à ce service par pli postal ordinaire ou recommandé.
10467 10424
 
10468 10425
 ########## Article 257
10469 10426
 
... ...
@@ -10477,10 +10434,6 @@ en cas d'inobservation des dispositions des articles 253,254 et 255.
10477 10434
 
10478 10435
 Malgré la notification d'une cause de rejet de la formalité l'acte est réputé enregistré à la date du dépôt et les droits sont perçus en conséquence. La publication de l'acte après régularisation ne donne pas lieu au versement d'une nouvelle taxe.
10479 10436
 
10480
-########## Article 259
10481
-
10482
-Pour l'exécution de la formalité fusionnée les conservateurs des hypothèques disposent de la totalité des pouvoirs confiés par la loi aux comptables de la direction générale des finances publiques chargés de la formalité de l'enregistrement.
10483
-
10484 10437
 ######### c : Interdictions
10485 10438
 
10486 10439
 ########## Article 260
... ...
@@ -10752,204 +10705,10 @@ La seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de
10752 10705
 
10753 10706
 I. Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède, ils sont portés sur la partie du répertoire visée au troisième alinéa dudit article.
10754 10707
 
10755
-II. Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre " C ", abréviation des mots " conservation des hypothèques " ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité, suivie de la lettre " R.
10708
+II. Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre "C" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité, suivie de la lettre "R".
10756 10709
 
10757 10710
 III. Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des comptables de la direction générale des finances publiques chargés de la formalité de l'enregistrement.
10758 10711
 
10759
-###### II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs
10760
-
10761
-####### 1 : Généralités
10762
-
10763
-######## Article 285
10764
-
10765
-Les salaires des conservateurs des hypothèques, pour les fonctions dont ces agents sont chargés, sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.
10766
-
10767
-Les bases de calcul et le montant des salaires sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.
10768
-
10769
-Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur, le refus du dépôt des expéditions, extraits, copies ou bordereaux à publier, ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement, les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.
10770
-
10771
-####### 2 : Salaires fixes
10772
-
10773
-######## Article 286
10774
-
10775
-Il est alloué un salaire fixe de 8 € pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
10776
-
10777
-######## Article 287
10778
-
10779
-Il est alloué un salaire fixe de 15 € :
10780
-
10781
-pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
10782
-
10783
-1° pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;
10784
-
10785
-2° pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;
10786
-
10787
-3° pour la mention de l'assignation et des dénonciations prévues à l'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
10788
-
10789
-4° pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
10790
-
10791
-5° pour la mention prévue à l'article R. 321-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
10792
-
10793
-6° pour la radiation de la saisie ;
10794
-
10795
-7° pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
10796
-
10797
-8° pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
10798
-
10799
-9° pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
10800
-
10801
-10° pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
10802
-
10803
-11° pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
10804
-
10805
-12° pour la publication des demandes en justice mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
10806
-
10807
-13° pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
10808
-
10809
-14° pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ;
10810
-
10811
-15° Pour la publication des actes constatant les opérations mentionnées à l'article 1048 ter du code général des impôts ;
10812
-
10813
-16° pour la publication de chaque déclaration établie pour l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce ;
10814
-
10815
-17° Pour l'inscription des avenants prévus par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés ;
10816
-
10817
-18° Pour l'inscription des transformations prévues par le III de l'article 10 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France.
10818
-
10819
-######## Article 288
10820
-
10821
-I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :
10822
-
10823
-1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
10824
-
10825
-8 € par personne individuellement désignée dans la demande ;
10826
-
10827
-2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
10828
-
10829
-8 € par immeuble indiqué.
10830
-
10831
-Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
10832
-
10833
-3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
10834
-
10835
-8 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
10836
-
10837
-Il est perçu en sus de ce tarif :
10838
-
10839
-3 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;
10840
-
10841
-1 € par immeuble au-delà du cinquième.
10842
-
10843
-4° (Abrogé).
10844
-
10845
-II. Dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé, la délivrance des renseignements prévue à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié donne lieu à l'application des tarifs définis au I du présent article.
10846
-
10847
-III. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.
10848
-
10849
-######## Article 289
10850
-
10851
-Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
10852
-
10853
-1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
10854
-
10855
-11 € par personne individuellement désignée dans la demande ;
10856
-
10857
-2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
10858
-
10859
-11 € par immeuble indiqué.
10860
-
10861
-Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
10862
-
10863
-3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
10864
-
10865
-11 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
10866
-
10867
-Il est perçu en sus de ce tarif :
10868
-
10869
-5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;
10870
-
10871
-1 € par immeuble au-delà du cinquième.
10872
-
10873
-######## Article 290
10874
-
10875
-Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :
10876
-
10877
-1° Copies intégrales de documents :
10878
-
10879
-6 € par bordereau d'inscription demandé ;
10880
-
10881
-15 € par publication demandée autre que les copies d'états descriptifs de division ou de règlements de copropriété pour lesquelles le tarif des salaires exigibles est fixé à 30 €.
10882
-
10883
-Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 15 €, non remboursable.
10884
-
10885
-Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 15 €, le complément sera réclamé au requérant.
10886
-
10887
-2° Extraits littéraux de documents :
10888
-
10889
-6 € par extrait littéral demandé.
10890
-
10891
-######## Article 291
10892
-
10893
-Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 5 € par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).
10894
-
10895
-Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.
10896
-
10897
-######## Article 292
10898
-
10899
-Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 5 € par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.
10900
-
10901
-####### 3 : Salaires proportionnels
10902
-
10903
-######## Article 293
10904
-
10905
-Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs de la créance garantie, énoncées au bordereau.
10906
-
10907
-En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée, le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti, à fournir par les requérants.
10908
-
10909
-######## Article 294
10910
-
10911
-Le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription.
10912
-
10913
-Le même salaire s'applique à la publication de la convention de rechargement prévue à l'article 2422 du code civil.
10914
-
10915
-######## Article 295
10916
-
10917
-Le salaire alloué pour chaque radiation d'inscription est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes faisant l'objet de la radiation.
10918
-
10919
-En cas de réduction du gage, le salaire est liquidé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi, si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque, de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance, le salaire afférent à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidé sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.
10920
-
10921
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le salaire alloué pour la radiation requise conformément au troisième alinéa de l'article 2441 du code civil est liquidé au taux unique de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.
10922
-
10923
-######## Article 296
10924
-
10925
-Le salaire alloué pour la publication de chaque acte est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
10926
-
10927
-La valeur des biens retenue pour la perception du salaire ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
10928
-
10929
-######## Article 297
10930
-
10931
-Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu à la perception du salaire minimal lorsqu'elles se rapportent à la construction à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 50-899 du 2 août 1950 modifié à faire r effectuer par leurs membres des apports en travail.
10932
-
10933
-Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié du salaire proportionnel normal.
10934
-
10935
-####### 4 : Minimum de perception
10936
-
10937
-######## Article 298
10938
-
10939
-Le salaire ne peut être inférieur à :
10940
-
10941
-a. 8 € par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 294 ;
10942
-
10943
-b. 15 € par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
10944
-
10945
-Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.
10946
-
10947
-####### 5 : Délivrance de renseignements urgents
10948
-
10949
-######## Article 299
10950
-
10951
-La délivrance des renseignements prévue au II de l'article 42-1 et à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié et la fourniture de copies de fiches énoncée à l'article 43 du décret précité donnent ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 % de ces salaires.
10952
-
10953 10712
 #### Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune
10954 10713
 
10955 10714
 ##### Article 299 bis
... ...
@@ -14105,6 +13864,24 @@ III. – Les redevables établis dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Esp
14105 13864
 
14106 13865
 IV. – Pour les redevables mentionnés au II et au III, la déclaration prévue à l'article 302 bis ZL du code général des impôts est déposée par l'intermédiaire du représentant mentionné à l'article 302 bis ZN du même code.
14107 13866
 
13867
+##### I ter : Déclaration d'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux
13868
+
13869
+###### Article 344 GE
13870
+
13871
+La déclaration mentionnée à l'article 1649 bis du code général des impôts doit comporter les indications suivantes :
13872
+
13873
+1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse et, pour les entreprises, le numéro SIRET ;
13874
+
13875
+2° Concernant chaque vendeur de métaux ferreux et non ferreux :
13876
+
13877
+a. Son identification : nom de famille, le cas échéant, nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et, pour les entreprises, la raison sociale et le numéro SIRET ;
13878
+
13879
+b. L'adresse de son domicile ou siège social ;
13880
+
13881
+c. Le montant total des achats effectués auprès de lui au titre de l'année.
13882
+
13883
+La déclaration est souscrite auprès de la direction départementale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement qui a effectué l'acquisition, soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.
13884
+
14108 13885
 ##### II : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
14109 13886
 
14110 13887
 ###### Article 344 H
... ...
@@ -14701,13 +14478,11 @@ Les dispositions prévues au 2 de l'article 359 et aux articles 360 à 360 bis s
14701 14478
 
14702 14479
 Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente :
14703 14480
 
14704
-a) Est inférieur à 1 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ;
14705
-
14706
-b) Est compris entre 1 000 € et 4 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ;
14481
+a) Est inférieur à 4 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ;
14707 14482
 
14708
-c) Est supérieur à 4 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.
14483
+b) Est compris entre 4 000 € et 10 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ;
14709 14484
 
14710
-Toutefois, si les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées depuis le 1er janvier de l'année en cours sont supérieures à 10 000 €, les employeurs versent la totalité de ces sommes dans les quinze premiers jours du mois suivant le dépassement de ce seuil. Le versement des échéances restantes jusqu'à la fin de l'année s'effectue mensuellement.
14485
+c) Est supérieur à 10 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.
14711 14486
 
14712 14487
 2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un relevé dont le modèle est fixé par l'administration, daté et signé par l'employeur et indiquant notamment sa désignation, sa profession et son adresse, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.
14713 14488
 
... ...
@@ -15001,7 +14776,7 @@ L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau ; l'autre est rendu au d
15001 14776
 
15002 14777
 ##### Article 384 quinquies A
15003 14778
 
15004
-L'expédition rendue au déposant après accomplissement de la formalité fusionnée est revêtue par le conservateur des hypothèques d'une mention attestant l'exécution de la formalité ainsi que le paiement des sommes dues. Il y est exprimé la date de la formalité ainsi que la référence du dépôt le volume et le numéro du registre où le document se trouve enliassé. Le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.
14779
+L'expédition rendue au déposant après accomplissement de la formalité fusionnée est revêtue par le service de la publicité foncière d'une mention attestant l'exécution de la formalité ainsi que le paiement des sommes dues. Il y est exprimé la date de la formalité ainsi que la référence du dépôt le volume et le numéro du registre où le document se trouve enliassé. Le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.
15005 14780
 
15006 14781
 #### I : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances
15007 14782
 
... ...
@@ -15439,7 +15214,7 @@ La clôture des opérations de séquestre est prononcée dans tous les cas par l
15439 15214
 
15440 15215
 Lorsqu'un acte a fait l'objet d'un refus de publier et que la régularisation ne peut être opérée, aucune pénalité sanctionnant le retard dans l'exécution de la formalité de l'enregistrement n'est exigible si celle-ci est requise dans le délai prévu pour la formalité fusionnée.
15441 15216
 
15442
-Pour le calcul de ce délai il est fait abstraction de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé au bureau des hypothèques et sa présentation à l'enregistrement lorsque celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
15217
+Pour le calcul de ce délai il est fait abstraction de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé au service de la publicité foncière et sa présentation à l'enregistrement lorsque celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
15443 15218
 
15444 15219
 ## Chapitre II : Procédures
15445 15220