Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2069 |
######## Article 38-0 septdecies |
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2070 | ||
2071 |
I. ― 1° Les bénéficiaires d'actions gratuites attribuées dans les conditions prévues par l'article 80 quaterdecies du code général des impôts joignent à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°. |
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2072 | ||
2073 |
Cet état mentionne : |
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2074 | ||
2075 |
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ; |
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2076 | ||
2077 |
b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ; |
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2078 | ||
2079 |
c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ; |
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2080 | ||
2081 |
d) Le nombre d'actions acquises et leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive ; |
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2082 | ||
2083 |
e) La fraction du gain d'acquisition de source française ; |
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2084 | ||
2085 |
f) Les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres ; |
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2086 | ||
2087 |
g) La date de fin de la période d'indisponibilité des titres. |
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2088 | ||
2089 |
Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part. |
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2090 | ||
2091 |
2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le bénéficiaire des actions gratuites exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au II de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au j du 2° de l'article 39. |
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2092 | ||
2093 |
Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de l'acquisition définitive, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires. |
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2094 | ||
2095 |
Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier alinéa adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'acquisition définitive, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°. |
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2096 | ||
2097 |
3° Lorsque les actions gratuites sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'acquisition définitive, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts. |
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2098 | ||
2099 |
En cas de transfert des actions gratuites sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source. |
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2100 | ||
2101 |
II. ― 1° En cas de mise en location ou de cession avant le terme de la période mentionnée au premier alinéa du I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou au deuxième alinéa de l'article L. 225-197-3 du même code. |
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2102 | ||
2103 |
Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I. |
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2104 | ||
2105 |
2° En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I. |
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2106 | ||
2107 |
Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I. |
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2185 | 2227 |
######## Article 39 |
2186 | 2228 | |
2187 | 2229 |
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes : |
2188 | 2230 | |
2189 | 2231 |
1° Concernant le déclarant : |
2190 | 2232 | |
2191 | 2233 |
a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ; |
2192 | 2234 | |
2193 | 2235 |
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ; |
2194 | 2236 | |
2195 | 2237 |
c) Le montant de la taxe sur les salaires ; |
2196 | 2238 | |
2197 | 2239 |
d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage conformément, respectivement, aux articles 224 et 1599 quinquies A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini aux articles 225 et 225 A du code général des impôts ; |
2198 | 2240 | |
2199 | 2241 |
e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 6331-2 du code du travail, le montant des rémunérations défini au deuxième alinéa de l'article L. 6331-2 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ; |
2200 | 2242 | |
2201 | 2243 |
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente : |
2202 | 2244 | |
2203 | 2245 |
a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales ; |
2204 | 2246 | |
2205 | 2247 |
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ; |
2206 | 2248 | |
2207 | 2249 |
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ; |
2208 | 2250 | |
2209 | 2251 |
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant : |
2210 | 2252 | |
2211 | 2253 |
le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ; |
2212 | 2254 | |
2213 | 2255 |
Le montant des salaires et éléments de rémunération afférent aux heures supplémentaires et complémentaires exonéré en application de l'article 81 quater du code général des impôts ; |
2214 | 2256 | |
2215 | 2257 |
le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ; |
2216 | 2258 | |
2217 | 2259 |
Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; |
2218 | 2260 | |
2219 | 2261 |
la valeur et le type des avantages en nature ; |
2220 | 2262 | |
2221 | 2263 |
le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ; |
2222 | 2264 | |
2223 | 2265 |
le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ; |
2224 | 2266 | |
2225 | 2267 |
- le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ; |
2226 | 2268 |
- le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ; |
2227 | 2269 | |
2228 | 2270 |
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ; |
2229 | 2271 | |
2230 | 2272 |
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ; |
2231 | 2273 | |
2232 | 2274 |
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires : |
2233 | 2275 | |
2234 | 2276 |
le montant brut servant de base à la taxe ; |
2235 | 2277 | |
2236 | 2278 |
l'assiette des taux majorés ; |
2237 | 2279 | |
2238 | 2280 |
les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ; |
2239 | 2281 | |
2240 | 2282 |
h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ; |
2241 | 2283 | |
2242 | 2284 |
pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ; |
2243 | 2285 | |
2286 |
i) Au titre de l'année de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts ; |
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2287 | ||
2288 |
j) Au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies ; |
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2289 | ||
2290 |
k) Au titre de l'année de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ; |
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2291 | ||
2244 | 2292 |
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus. |
3389 | 3437 |
####### Article 41 V bis |
3390 | 3438 | |
3391 | 3439 |
I.-La société émettrice 1° Les bénéficiaires des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts adresse à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa joignent à leur déclaration de résultats revenus souscrite au titre de l'année d'exercice des bons considérés un état individuel délivré , au plus tard le 15 février 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle des titres sont souscrits en exercice des bons, une de dépôt de la déclaration précisant, pour chaque souscripteur, son identité et son adresse ainsi que les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants. |
3392 | ||
3393 | 3439 |
La , par la société atteste, en outre, sur cette déclaration que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions des II à III mentionnée au 2° du présent article. |
3440 | ||
3441 |
Cet état mentionne : |
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3442 | ||
3393 | 3443 |
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis G du code général des impôts et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions mentionnées au II de l'article précité sous réserve ; |
3444 | ||
3393 | 3445 |
b) La raison sociale et le siège social de la dérogation prévue au 1° du II bis de cet article. |
3394 | ||
3395 |
Elle indique également sur la même déclaration, à |
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3445 |
société émettrice des titres ; |
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3446 | ||
3447 |
c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ; |
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3448 | ||
3449 |
d) Les date, nombre et prix d'acquisition des titres ; |
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3450 | ||
3451 |
e) La fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ; |
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3452 | ||
3395 | 3453 |
f) A la date d'exercice des bons, la date depuis quelle date laquelle le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date. |
3397 |
II.- |
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3455 |
La société atteste, en outre, sur cet état que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions de l'article 163 bis G précité et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions prévues à cet article. |
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3397 | 3455 |
II.- La société atteste, en outre, sur cet état que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions de l'article 163 bis G précité et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions prévues à cet article. |
3456 | ||
3457 |
Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part. |
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3458 | ||
3397 | 3459 |
2° La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise délivre dans laquelle le titulaire des bons exerce son activité transmet à l'administration fiscale , dans le même délai, un duplicata de la déclaration visée au I à chaque souscripteur pour ce qui le concerne. Pour bénéficier des dispositions du I de prévue à l'article 163 bis G 87 du code général des impôts, l'intéressé joint ce duplicata à sa déclaration de revenus déposée au titre les informations mentionnées au k du 2° de l'article 39. |
3460 | ||
3461 |
Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de l'exercice des bons, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires. |
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3462 | ||
3397 | 3463 |
Dans les autres cas, la société émettrice adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année d'exercice qui suit celle de l'exercice des bons, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°. |
3464 | ||
3397 | 3465 |
3° Lorsque les titres issus de l'exercice des bons concernés. sont inscrits sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts. |
3466 | ||
3467 |
En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source. |