Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er février 2012 (version 63c94cd)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2012.

2069
######## Article 38-0 septdecies
2070

                        
2071
I. ― 1° Les bénéficiaires d'actions gratuites attribuées dans les conditions prévues par l'article 80 quaterdecies du code général des impôts joignent à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°.
2072

                        
2073
Cet état mentionne :
2074

                        
2075
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ;
2076

                        
2077
b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;
2078

                        
2079
c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
2080

                        
2081
d) Le nombre d'actions acquises et leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive ;
2082

                        
2083
e) La fraction du gain d'acquisition de source française ;
2084

                        
2085
f) Les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres ;
2086

                        
2087
g) La date de fin de la période d'indisponibilité des titres.
2088

                        
2089
Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.
2090

                        
2091
2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le bénéficiaire des actions gratuites exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au II de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au j du 2° de l'article 39.
2092

                        
2093
Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de l'acquisition définitive, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.
2094

                        
2095
Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier alinéa adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'acquisition définitive, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.
2096

                        
2097
3° Lorsque les actions gratuites sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'acquisition définitive, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.
2098

                        
2099
En cas de transfert des actions gratuites sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.
2100

                        
2101
II. ― 1° En cas de mise en location ou de cession avant le terme de la période mentionnée au premier alinéa du I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou au deuxième alinéa de l'article L. 225-197-3 du même code.
2102

                        
2103
Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
2104

                        
2105
2° En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.
2106

                        
2107
Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
   

                    
2185 2227
######## Article 39
2186 2228

                                                                                    
2187 2229
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
2188 2230

                                                                                    
2189 2231
1° Concernant le déclarant :
2190 2232

                                                                                    
2191 2233
a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
2192 2234

                                                                                    
2193 2235
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
2194 2236

                                                                                    
2195 2237
c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
2196 2238

                                                                                    
2197 2239
d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage conformément, respectivement, aux articles 224 et 1599 quinquies A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini aux articles 225 et 225 A du code général des impôts ;
2198 2240

                                                                                    
2199 2241
e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 6331-2 du code du travail, le montant des rémunérations défini au deuxième alinéa de l'article L. 6331-2 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;
2200 2242

                                                                                    
2201 2243
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
2202 2244

                                                                                    
2203 2245
a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.
 
* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
2204 2246

                                                                                    
2205 2247
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
2206 2248

                                                                                    
2207 2249
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
2208 2250

                                                                                    
2209 2251
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :
2210 2252

                                                                                    
2211 2253
le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
2212 2254

                                                                                    
2213 2255
Le montant des salaires et éléments de rémunération afférent aux heures supplémentaires et complémentaires exonéré en application de l'article 81 quater du code général des impôts ;
2214 2256

                                                                                    
2215 2257
le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
2216 2258

                                                                                    
2217 2259
Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
2218 2260

                                                                                    
2219 2261
la valeur et le type des avantages en nature ;
2220 2262

                                                                                    
2221 2263
le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
2222 2264

                                                                                    
2223 2265
le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;
2224 2266

                                                                                    
2225 2267
- le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;
2226 2268
- le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;
2227 2269

                                                                                    
2228 2270
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
2229 2271

                                                                                    
2230 2272
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
2231 2273

                                                                                    
2232 2274
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
2233 2275

                                                                                    
2234 2276
le montant brut servant de base à la taxe ;
2235 2277

                                                                                    
2236 2278
l'assiette des taux majorés ;
2237 2279

                                                                                    
2238 2280
les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
2239 2281

                                                                                    
2240 2282
h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;
2241 2283

                                                                                    
2242 2284
pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;
2243 2285

                                                                                    
2286
i) Au titre de l'année de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts ;
2287

                                                                                    
2288
j) Au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies ;
2289

                                                                                    
2290
k) Au titre de l'année de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ;
2291

                                                                                    
2244 2292
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
   

                    
3389 3437
####### Article 41 V bis
3390 3438

                                                                                    
3391 3439
I.-La société émettrice
1° Les bénéficiaires
 des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts 
adresse à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa
joignent à leur
 déclaration de 
résultats
revenus souscrite au titre de l'année d'exercice des bons considérés un état individuel délivré
, au plus tard le 
15 février
1er mars
 de l'année 
qui suit celle au cours de laquelle des titres sont souscrits en exercice des bons, une
de dépôt de la
 déclaration
 précisant, pour chaque souscripteur, son identité et son adresse ainsi que les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants.
3392

                                                                                    
3393 3439
La
, par la
 société 
atteste, en outre, sur cette déclaration que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions des II à III
mentionnée au 2° du présent article.
3440

                                                                                    
3441
Cet état mentionne :
3442

                                                                                    
3393 3443
a) L'objet pour lequel il est établi : application
 de l'article 163 bis G du code général des impôts 
et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions mentionnées au II de l'article précité sous réserve
;
3444

                                                                                    
3393 3445
b) La raison sociale et le siège social
 de la 
dérogation prévue au 1° du II bis de cet article.
3394

                                                                                    
3395
Elle indique également sur la même déclaration, à
3445
société émettrice des titres ;
3446

                                                                                    
3447
c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
3448

                                                                                    
3449
d) Les date, nombre et prix d'acquisition des titres ;
3450

                                                                                    
3451
e) La fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ;
3452

                                                                                    
3395 3453
f) A
 la date d'exercice des bons, 
la date 
depuis 
quelle date
laquelle
 le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.
3397
II.-
3455
La société atteste, en outre, sur cet état que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions de l'article 163 bis G précité et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions prévues à cet article.
3397 3455
II.-
La société atteste, en outre, sur cet état que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions de l'article 163 bis G précité et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions prévues à cet article.
3456

                                                                                    
3457
Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.
3458

                                                                                    
3397 3459
La société émettrice des bons 
de souscription de parts de créateur d'entreprise délivre
dans laquelle le titulaire des bons exerce son activité transmet à l'administration fiscale
, dans
 le même délai, un duplicata de
 la déclaration 
visée au I à chaque souscripteur pour ce qui le concerne. Pour bénéficier des dispositions du I de
prévue à
 l'article 
163 bis G
87
 du code général des impôts, 
l'intéressé joint ce duplicata à sa déclaration de revenus déposée au titre
les informations mentionnées au k du 2° de l'article 39.
3460

                                                                                    
3461
Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de l'exercice des bons, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.
3462

                                                                                    
3397 3463
Dans les autres cas, la société émettrice adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars
 de l'année 
d'exercice
qui suit celle de l'exercice des bons, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.
3464

                                                                                    
3397 3465
3° Lorsque les titres issus de l'exercice
 des bons 
concernés.
sont inscrits sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.
3466

                                                                                    
3467
En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.