Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2011 (version 2095177)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2011.

1883 1883
######## Article 38 sexdecies J
1884 1884

                                                                                    
1885 1885
I.-Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :
1886 1886

                                                                                    
1887 1887
1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-41 du code rural et de la pêche maritime ;
1890 1890

                                                                                    
1891 1891
b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues 
à
en application de
 l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ;
1892 1892

                                                                                    
1893 1893
c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;
1894 1894

                                                                                    
1895 1895
2° Aléas sanitaires :
1896 1896

                                                                                    
1897 1897
a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du même code ;
1898 1898

                                                                                    
1899 1899
b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;
1900 1900

                                                                                    
1901 1901
c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ou de mesures sanitaires prises en application de l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime ;
1902 1902

                                                                                    
1903 1903
d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
1904 1904

                                                                                    
1905 1905
II.-(Paragraphe abrogé)
1906 1906

                                                                                    
1907 1907
III. Pour l'application de l'article 72 D bis du code général des impôts, les exploitants agricoles doivent souscrire :
1908 1908

                                                                                    
1909 1909
1° Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;
1910 1910

                                                                                    
1911 1911
2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural et de la pêche maritime, dont une fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de gestion des risques en agriculture en application de l'article L. 361-4 du même code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production habituellement admises dans la région considérée ;
1912 1912

                                                                                    
1913 1913
3° Et, selon le cas :
1914 1914

                                                                                    
1915 1915
a) Pour leurs cultures, autres que celles assurées en application du 2°, une assurance contre la grêle ou, au choix de l'exploitant, tout autre dommage, hormis celui mentionné au 1° ;
1916 1916

                                                                                    
1917 1917
b) Pour leurs cheptels, une assurance contre les risques définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture en tenant compte, notamment, du degré suffisant des offres d'assurances existantes.