Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er février 2011 (version f439b67)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 2011.

7858 7858
###### Article 95
7859 7859

                                                                                    
7860 7860
I. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux.
7861 7861

                                                                                    
7862 7862
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne, qui 
ont désigné
disposent en France d'immeubles donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe
 en France, 
avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, continuent à déposer
déposent
 les déclarations mentionnées au 
précédent
premier
 alinéa auprès du service des impôts 
dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant
du lieu de situation de l'immeuble. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui déposent leurs déclarations auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé
.
7863 7863

                                                                                    
7864 7864
II. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ne sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et de déposer une déclaration lorsqu'ils y réalisent exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code général des impôts.
7865 7865

                                                                                    
7866 7866
III. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom.
   

                    
10839 10839
##### Article 313 BRA
10840 10840

                                                                                    
10841 10841
I. 
 Les redevables établis en France acquittent le droit mentionné à l'article 1012 du code général des impôts auprès du comptable du service des impôts du siège de la direction de l'entreprise, ou, à défaut, du principal établissement. Toutefois, les redevables mentionnés à l'article 344-0 A acquittent le droit fixe au service chargé des grandes entreprises.
10842 10842

                                                                                    
10843 10843
II. 
 Les redevables établis dans un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne
 acquittent le droit fixe auprès de la recette de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.
10844

                                                                                    
10845 10843
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts,
 acquittent le droit fixe auprès du service des impôts 
dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant
des entreprises étrangères
.
10846 10844

                                                                                    
10847 10845
III. 
 Les redevables non établis dans 
la Communauté
l'Union
 européenne acquittent le droit fixe auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition du représentant désigné en application de l'article 289 A du code général des impôts, ou à défaut, de l'article 302 bis ZN du même code.