Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7858 | 7858 |
###### Article 95 |
7859 | 7859 | |
7860 | 7860 |
I. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux. |
7861 | 7861 | |
7862 | 7862 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne, qui ont désigné disposent en France d'immeubles donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, continuent à déposer déposent les déclarations mentionnées au précédent premier alinéa auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant du lieu de situation de l'immeuble. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui déposent leurs déclarations auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé . |
7863 | 7863 | |
7864 | 7864 |
II. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ne sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et de déposer une déclaration lorsqu'ils y réalisent exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code général des impôts. |
7865 | 7865 | |
7866 | 7866 |
III. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom. |
10839 | 10839 |
##### Article 313 BRA |
10840 | 10840 | |
10841 | 10841 |
I. ― – Les redevables établis en France acquittent le droit mentionné à l'article 1012 du code général des impôts auprès du comptable du service des impôts du siège de la direction de l'entreprise, ou, à défaut, du principal établissement. Toutefois, les redevables mentionnés à l'article 344-0 A acquittent le droit fixe au service chargé des grandes entreprises. |
10842 | 10842 | |
10843 | 10843 |
II. ― – Les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne acquittent le droit fixe auprès de la recette de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux. |
10844 | ||
10845 | 10843 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, acquittent le droit fixe auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant des entreprises étrangères . |
10846 | 10844 | |
10847 | 10845 |
III. ― – Les redevables non établis dans la Communauté l'Union européenne acquittent le droit fixe auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition du représentant désigné en application de l'article 289 A du code général des impôts, ou à défaut, de l'article 302 bis ZN du même code. |