Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 avril 2010 (version ec2042d)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2010.

... ...
@@ -5353,10 +5353,12 @@ Les sociétés qui ont opté pour l'exonération de l'impôt sur les sociétés
5353 5353
 
5354 5354
 ###### Article 46 quater-0 ZZ bis C
5355 5355
 
5356
-I.-L'engagement de conservation prévu au II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens, titres ou droits mentionnés au I du même article.
5356
+I.-L'engagement de conservation prévu au premier alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens, titres ou droits mentionnés au I du même article.
5357 5357
 
5358 5358
 Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et, selon le cas, de la société cessionnaire ou de la société crédit-preneuse, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.
5359 5359
 
5360
+I bis. Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts, la copie de l'engagement prévu à cet alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale absorbante afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.
5361
+
5360 5362
 II.-Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV :
5361 5363
 
5362 5364
 a. Le prix de cession de l'immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ;