Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mars 2010 (version e018aa6)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2010.

11968
###### Article 328 G bis
11969

                        
11970
Pour l'application des dispositions de l'article 1594 I ter du code général des impôts, le prix de cession au mètre carré doit être inférieur à 6 400 €.
   

                    
13264 13268
####### Article 397
13265 13269

                                                                                    
13266 13270
Le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :
13267 13271

                                                                                    
13268 13272
1° qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;
13269 13273

                                                                                    
13270 13274
2° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 924-3 du même code, dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts ;
13271 13275

                                                                                    
13272 13276
Lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés à l'article 404 A, pour les droits dus sur la part du conjoint survivant.
(Abrogé)
   

                    
13308 13312
####### Article 401
13309 13313

                                                                                    
13310 13314
Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal au jour de la demande de crédit. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
13311 13315

                                                                                    
13312
Le taux applicable aux droits de mutation par décès dus sur la part du conjoint survivant est réduit lorsque l'actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides énumérés à l'article 404 A :
13313

                                                                                    
13314
a. des deux tiers en cas de paiement fractionné ;
13315

                                                                                    
13316
b. d'un tiers en cas de paiement différé.
13317

                                                                                    
13318 13316
Les intérêts sont acquittés :
13319 13317

                                                                                    
13320 13318
s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;
13321 13319

                                                                                    
13322 13320
s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
   

                    
13352 13350
######## Article 404 A
13353 13351

                                                                                    
13354 13352
I.-Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts.
 
13353

                                                                                    
13354 13354
Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
13355 13355

                                                                                    
13356 13356
Les versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n'excèdent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires soit pour chacun des légataires ou donataires
 
; de quatre lorsque ces droits n'excèdent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus puisse être supérieur à dix.
13357 13357

                                                                                    
13358 13358
Pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt le
Le
 délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à dix ans et le nombre des versements est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :
13359 13359

                                                                                    
13360 13360
Brevets d'invention ;
13361 13361

                                                                                    
13362 13362
Clientèles ;
13363 13363

                                                                                    
13364 13364
Créances non exigibles au décès ;
13365 13365

                                                                                    
13366 13366
Droits d'auteur
 
; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;
13367 13367

                                                                                    
13368 13368
Immeubles ;
13369 13369

                                                                                    
13370 13370
Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;
13371 13371

                                                                                    
13372 13372
Offices ministériels ;
13373 13373

                                                                                    
13374 13374
Parts d'intérêts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
13375 13375

                                                                                    
13376 13376
Valeurs mobilières non cotées en Bourse.
13377 13377

                                                                                    
13378 13378
II.-(Abrogé).
   

                    
13380 13380
######## Article 404 B
13381 13381

                                                                                    
13382 13382
Le paiement différé prévu à l'article 397 est limité à la fraction des droits correspondant :
13383 13383

                                                                                    
13384 13384
soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1° de cet article ;
13385 13385

                                                                                    
13386 13386
soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article.
13387 13387

                                                                                    
13388 13388
Les dispositions de l'article 404 A, premier alinéa sont applicables.
13389 13389

                                                                                    
13390 13390
Par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.
13391 13391

                                                                                    
13392 13392
Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :
13393 13393

                                                                                    
13394 13394
soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ;
13395 13395

                                                                                    
13396 13396
soit du terme du délai imparti à l'attributaire, le légataire ou le donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.
13397 13397

                                                                                    
13398 13398
La cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.
13399

                                                                                    
13400
Le paiement des droits dus sur la part du conjoint survivant peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter :
13401

                                                                                    
13402
- soit de la date de son décès ;
13403
- soit de la date de la donation ou cession, partielle ou totale, des biens transmis par succession.