Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 8 mars 2010 (version 0f27067)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2010.

7437 7437
######## Article 74
7438 7438

                                                                                    
7439 7439
1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition :
7440 7440

                                                                                    
7441 7441
a. 
Que le fournisseur
que l'assujetti exportateur, lorsqu'il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires,
 inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts
, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;
7442

                                                                                    
7443
b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ;
7444

                                                                                    
7445
c. Que le fournisseur
7441
 ;
7442

                                                                                    
7443
b. (abrogé)
7444

                                                                                    
7445 7445
c. que l'assujetti exportateur
 établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration
, qui doit, après visa
 et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé
 par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes 
communautaire
communautaires
 et ses dispositions d'application
, être mise à l'appui du registre visé au a
. Lorsque la déclaration d'exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d'exportation
. Toutefois, lorsque 
l'exportation
la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France
 est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui
, et que celui-ci est
 désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, 
le fournisseur met
ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l'exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent
 à l'appui
 de leur comptabilité ou
 du registre prévu au a un exemplaire de 
sa facture visée par le service des douanes du point de sortie
leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d'identifier la déclaration en douane correspondante
.
7446 7446

                                                                                    
7447 7447
Lorsque l'intermédiaire 
a la qualité de commissionnaire en douane agréé
est habilité ou autorisé à déclarer en douanes
 et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, 
le fournisseur
l'assujetti exportateur
 met à l'appui
 de sa comptabilité ou
 du registre prévu au a le document comportant tous les élements d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire.
7448 7448

                                                                                    
7449 7449
d. 
Que
que
, dans les cas où 
le fournisseur ne détient pas la déclaration d'exportation visée conformément au premier alinéa du c et
l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et,
 à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du code général des impôts, il mette à l'appui 
de sa comptabilité ou 
du registre mentionné au a
 l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après
, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer
, en plus de la déclaration en douane enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, l'un des éléments de preuve complémentaires ci-après
 :
7450 7450

                                                                                    
7451 7451
1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ;
7452 7452

                                                                                    
7453 7453
2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté ;
7454 7454

                                                                                    
7455 7455
3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers ;
7456 7456

                                                                                    
7457 7457
Les
les
 documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts,
 émis sur support papier ou transmis par voie électronique dans le cadre du système d'informatisation du suivi des mouvements de produits soumis à accises
 visés par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté ou
 de
 tout autre élément de preuve alternatif accepté par l'administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis à accises ;
7458 7458

                                                                                    
7459 7459
5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises
 ou à des contrôles douaniers particuliers
 et lorsqu'il s'agit d'une livraison effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer.
7460 7460

                                                                                    
7461 7461
2. 
En ce qui concerne les exportations de perles fines (n° 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (n° 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port Rambaud (Rhône) sont seuls habilités à délivrer les déclarations d'exportations prévues au c du 1.
7462

                                                                                    
7463
Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification, le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à La Poste.
7464

                                                                                    
7465 7461
Pour les envois de
 toutes autres
 marchandises effectués par La Poste, 
les fonctionnaires de la Poste peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de La Poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par l'exportateur
la preuve de l'exportation est apportée par un exemplaire de la déclaration en douane CN23. Toutefois, lorsque la valeur de l'envoi postal excède 8 000 €, l'assujetti exportateur peut également détenir à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a du 1 le document administratif unique
.
7466 7462

                                                                                    
7467 7463
3. et 4. (Abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-991 du 9 août 1993, J.O. des 9 et 10).
7468 7464

                                                                                    
7469 7465
4 bis. Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes, et chez les 
fournisseurs et les commissionnaires
assujettis
 exportateurs
 et les personnes habilitées ou autorisées à déclarer en douane
 par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l'appui des énonciations desdits documents.
7470 7466

                                                                                    
7471 7467
5. Les livraisons de biens d'avitaillement effectuées soit directement, soit en sortie d'un régime suspensif mentionné au I de l'article 277 A du 
CGI
code général des impôts
, pour les besoins des navires visés au 6° du II de l'article 262 du même code, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que 
le fournisseur
l'assujetti exportateur
 établisse pour chaque livraison une déclaration en douane conforme au modèle fourni par l'administration ou tout autre document en tenant lieu prévu par la réglementation douanière. 
Le fournisseur
L'assujetti exportateur
 conserve à l'appui de sa comptabilité ces documents, après avis du service des douanes chargé du contrôle de la mise à bord des biens.
7472 7468

                                                                                    
7473 7469
6. (Abrogé)