Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2009 (version 2548fa1)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2009.

5752
###### Article 49 X
5753

                        
5754
Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 terdecies du code général des impôts ne coïncident pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.
   

                    
5756
###### Article 49 Y
5757

                        
5758
Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 terdecies du code général des impôts joint à sa déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :
5759

                        
5760
1. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi du bénéfice ouvrant droit à exonération ainsi qu'à la vérification du respect des conditions et limites prévues par les règlements mentionnés au huitième alinéa du II de l'article 44 terdecies précité ;
5761

                        
5762
2. Le cas échéant, pour les bailleurs d'immeubles mentionnés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts, un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail ainsi qu'un compte séparé joint en annexe à la déclaration de résultat indiquant, pour chaque immeuble situé dans les zones de restructuration de la défense et les emprises foncières libérées mentionnées au premier alinéa du I de l'article 44 terdecies précité, le bénéfice net provenant de son exploitation, lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans ces zones ;
5763

                        
5764
3. Le cas échéant, en cas de transfert d'activité dans une zone de restructuration de la défense ou une emprise foncière libérée mentionnées au premier alinéa du I de l'article 44 terdecies précité, un état mentionnant les lieux antérieurs d'exercice de l'activité, le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultats ont été souscrites, la nature et le montant des subventions et aides accordées par l'Etat et les collectivités publiques.
   

                    
5766
###### Article 49 Z
5767

                        
5768
L'option mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts est notifiée sur papier libre, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.
   

                    
10066
######## Article 315 terdecies
10067

                        
10068
I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 I du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties souscrit auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :
10069

                        
10070
a.L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
10071

                        
10072
b. Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383-I du code précité.
10073

                        
10074
II – La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383-I précité.
10075

                        
10076
Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.