Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 septembre 2008 (version 6593597)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2008.

2586 2586
######## Article 41 sexdecies K
2587 2587

                                                                                    
2588 2588
I. 
-
 La déclaration mentionnée à l'article 125 D du code général des impôts est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte :
2589 2589

                                                                                    
2590 2590
a. la nature et le montant des revenus, produits et gains pour lesquels l'option est exercée ;
2591 2591

                                                                                    
2592 2592
b. le montant du prélèvement dû ;
2593 2593

                                                                                    
2594 2594
c. le montant des contributions et prélèvements sociaux dus
 en application des articles 1600-0 D, 1600-0 F bis et 1600-0 I du code général des impôts ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
.
2595 2595

                                                                                    
2596 2596
Cette déclaration mentionne en outre la dénomination et l'adresse de la personne visée au IV de l'article 125 D précité qui est mandatée par le contribuable pour effectuer en son nom et pour son compte les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement, ainsi que son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue au VI du même article 125 D.
2597 2597

                                                                                    
2598 2598
II. 
-
 La déclaration mentionnée au I est déposée, accompagnée du paiement des impôts dus, dans les délais prévus au IV de l'article 125 D précité au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
   

                    
3246 3246
####### Article 42
3247 3247

                                                                                    
3248 3248
La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.
3249 3249

                                                                                    
3250 3250
La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.
3251 3251

                                                                                    
3252 3252
Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus 
visés respectivement aux
mentionnés au
 troisième 
et quatrième alinéas
alinéa
 du 1 de l'article 49 F.
3253 3253

                                                                                    
3254 3254
La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et à l'étranger.
   

                    
5454 5454
####### Article 49 F
5455 5455

                                                                                    
5456 5456
1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés
, déduction faite des seuls frais d'encaissement
. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.
5457 5457

                                                                                    
5458 5458
Le montant du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
5459 5459

                                                                                    
5460 5460
Doivent également être mentionnés séparément
, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts,
 les produits 
attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent
et revenus
 imposables à l'impôt sur le revenu
.
5461

                                                                                    
5462 5460
Les produits et revenus visés aux troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée prévue au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du même code et la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles leur
 et pour lesquels les contributions et prélèvements sociaux sur les produits de placement
 ont déjà été appliqués.
5463 5461

                                                                                    
5464 5462
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
5465 5463

                                                                                    
5466 5464
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
   

                    
12308 12306
###### Article 381 S
12309 12307

                                                                                    
12310 12308
1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.
12311 12309

                                                                                    
12312 12310
Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
12313 12311

                                                                                    
12314 12312
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie
 en double exemplaire
 sur une formule délivrée par l'administration.
12315 12313

                                                                                    
12316 12314
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.
12317 12315

                                                                                    
12318 12316
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux.
12319 12317

                                                                                    
12320 12318
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.