Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 11 juillet 2008 (version 9a303a5)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2008.

4662 4662
###### Article 46 quater-0 ZD
4663 4663

                                                                                    
4664 4664
L'option mentionnée
Les options mentionnées
 au premier 
alinéa
et au deuxième alinéas
 de l'article 223 A du code général des impôts 
est notifiée
sont notifiées
 au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble.
4665 4665

                                                                                    
4666 4666
La société mère adresse à ce même service :
4667 4667

                                                                                    
4668 4668
1. Lors de la notification de l'option :
4669 4669

                                                                                    
4670 4670
a) 
La
la
 liste des sociétés filiales 
et des personnes morales dénuées de capital 
qui seront membres du groupe
 ; cette
. Cette
 liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital
 et, pour chaque personne morale dénuée de capital, sa désignation, l'adresse de son siège social et la nature du lien qui l'unit à l'entité combinante tête du groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts
 ;
4671 4671

                                                                                    
4672 4672
b) Des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.
4673 4673

                                                                                    
4674 4674
c) Le cas échéant, le document visé au premier alinéa du c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts
 ou au deuxième alinéa du g du 6 du même article
, qui comporte la liste et les attestations précédemment mentionnées.
4675 4675

                                                                                    
4676 4676
2. Au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :
4677 4677

                                                                                    
4678 4678
a) La liste mentionnée au a du 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;
4679 4679

                                                                                    
4680 4680
b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice
 ;
4681

                                                                                    
4680 4682
c) le cas échéant, l'extrait de l'annexe comptable comportant les informations suivantes sur les comptes combinés : nom de l'entreprise combinante, liste des entreprises du périmètre de combinaison et description de la nature des liens qui permettent de fonder les critères de sélection des entreprises dont les comptes sont combinés, ainsi que l'indication des motifs qui justifient la non-combinaison de certaines entreprises
.
4681 4683

                                                                                    
4682 4684
3. En même temps que la déclaration du résultat d'ensemble d e l'exercice au cours duquel le capital de la société mère vient à être détenu à hauteur de 95 
p. 100
%
 au moins, directement ou indirectement, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, une lettre signée des représentants dûment mandatés de la société mère et de la société détentrice des titres qui indique, de manière précise, la nature, les circonstances et les justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération à l'origine de la détention en cause.
   

                    
4684 4686
###### Article 46 quater-0 ZE
4685 4687

                                                                                    
4686 4688
Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini à l'article 223 A précité s'applique.
 
L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice précédant la période couverte par le renouvellement de l'option prévu au 
cinquième
sixième
 alinéa de l'article 223 A précité.
4687 4689

                                                                                    
4688 4690
Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédent.
4689 4691

                                                                                    
4690 4692
Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
   

                    
4744 4746
###### Article 46 quater-0 ZJ bis
4745 4747

                                                                                    
4746 4748
1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé 
ou des sociétés apportées 
et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après
, le cas échéant,
 les réintégrations mentionnées aux c, d
 ou e
, e ou f
 du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code.
4747 4749

                                                                                    
4748 4750
Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les branches apportées en fonction de l'origine de ce déficit. Le déficit qui ne peut être affecté à une branche est réparti selon les modalités prévues au deuxième membre de la deuxième phrase du premier alinéa du e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. Pour chacun des nouveaux groupes, la fraction du déficit restant à reporter et qui peut être imputée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I de ce code est alors calculée, au titre de chaque exercice, selon les modalités précisées au premier alinéa.
4749 4751

                                                                                    
4750 4752
La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d
 ou e
, e ou g
 du 6 de l'article 223 L concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.
4751 4753

                                                                                    
4752 4754
2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts :
4753 4755

                                                                                    
4754 4756
a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée si la société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société ;
4755 4757

                                                                                    
4756 4758
b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien ;
4757 4759

                                                                                    
4758 4760
c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence.
   

                    
4770 4772
###### Article 46 quater-0 ZL
4771 4773

                                                                                    
4772 4774
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
4773 4775

                                                                                    
4774 4776
1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
4775 4777

                                                                                    
4776 4778
2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au a de l'article 46 quater-0 ZK ;
4777 4779

                                                                                    
4778 4780
3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
4779 4781

                                                                                    
4780 4782
4. Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
4781 4783

                                                                                    
4782 4784
5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
4783 4785

                                                                                    
4784 4786
6. Dans les situations visées aux c, d
 et e
, e, f ou g
 du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
4785 4787

                                                                                    
4786 4788
a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé
 ou des sociétés apportées
 et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ;
4787 4789

                                                                                    
4788 4790
b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;
4789 4791

                                                                                    
4790 4792
c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.
4791 4793

                                                                                    
4792 4794
7. (Périmé)
4793 4795

                                                                                    
4794 4796
8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies, 44 octies A et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
4795 4797

                                                                                    
4796 4798
9. Un état faisant apparaître les intérêts mentionnés au quinzième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts déductibles du résultat d'ensemble au titre de l'exercice et le suivi des intérêts mentionnés au dix-neuvième alinéa du même article.
4797 4799

                                                                                    
4798 4800
Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.