Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12762 |
### Article 416 bis |
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12763 | ||
12764 |
1. La publicité du privilège est obligatoire lorsque les sommes dues par les redevables mentionnés au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts dépassent, à la fin d'un semestre civil : |
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12765 | ||
12766 |
1° 6 000 Euros pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes n'excède pas 763 000 Euros hors taxes ; |
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12767 | ||
12768 |
2° 10 000 Euros pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes est supérieur au seuil mentionné au 1°. |
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12769 | ||
12770 |
2. Le chiffre d'affaires ou le montant des recettes hors taxes retenu pour l'application du 1 est celui porté sur la déclaration de résultats prévue aux articles 53 A, 74 A, 97 et au 1 de l'article 223 du code général des impôts, afférente à : |
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12771 | ||
12772 |
a) L'exercice clos au cours de l'avant-dernière année civile précédente pour la publication au titre du premier semestre de l'année courante ; |
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12773 | ||
12774 |
b) L'exercice clos au cours de la dernière année civile précédente pour la publication au titre du second semestre de l'année courante. |
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12775 | ||
12776 |
3. L'inscription du privilège est effectuée dès lors que les sommes dues atteignent 6 000 Euros à la fin du semestre civil dans les cas suivants : |
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12777 | ||
12778 |
1° Lorsque les redevables n'ont pas déposé les déclarations mentionnées au 2 qu'ils étaient tenus de souscrire ; |
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12779 | ||
12780 |
2° Lorsqu'ils ne sont pas tenus au dépôt de ces déclarations ; |
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12781 | ||
12782 |
3° Lorsqu'ils ont débuté leur activité dans l'année courante ou au cours de l'année civile précédente. |