Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 8 mai 2007 (version 5c35f15)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2007.

3998 3998
####### Article 46 AI quinquies
3999 3999

                                                                                    
4000 4000
I. - La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis
 ou au VI ter
 de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
4001 4001

                                                                                    
4002 4002
II. - A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-41-1.
4003 4003

                                                                                    
4004 4004
La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction des services fiscaux dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
4005 4005

                                                                                    
4006 4006
III. - Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis 
ou au VI ter 
de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.
   

                    
4744
###### Article 46 quater-0 YV
4745

                        
4746
Pour l'application des dispositions de l'article 220 decies du code général des impôts, les dirigeants s'entendent des gérants, des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux et des membres du directoire.
   

                    
4748
###### Article 46 quater-0 YW
4749

                        
4750
Pour l'application des dispositions des articles 220 S et 220 decies du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts.
4751

                        
4752
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble.
   

                    
6302
###### Article 49 septies ZR
6303

                        
6304
En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée.
   

                    
6306
###### Article 49 septies ZS
6307

                        
6308
Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
   

                    
6310
###### Article 49 septies ZT
6311

                        
6312
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter P, 220 U et 244 quater Q du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
6313

                        
6314
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
6315

                        
6316
Les autres entreprises doivent déposer la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.
6317

                        
6318
L'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater Q du même code dépose la déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater Q précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes.
   

                    
6320
###### Article 49 septies ZU
6321

                        
6322
Lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises contrôlées dans le cadre de la délivrance de ce titre, le dépôt de la déclaration spéciale prévue à l'article 49 septies ZT emporte le choix de l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du code général des impôts.
   

                    
6512 6548
######## Article 72
6513 6549

                                                                                    
6514 6550
Pour bénéficier
Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient
 des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts
, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir
 s'ils remplissent
 les conditions suivantes :
6515 6551

                                                                                    
6516 6552
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
6517 6553

                                                                                    
6518 6554
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment :
6519 6555

                                                                                    
6520 6556
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;
6521 6557

                                                                                    
6522 6558
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
6523 6559

                                                                                    
6524 6560
c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ;
6525 6561

                                                                                    
6526 6562
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
6527 6563

                                                                                    
6528 6564
4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication.
6529 6565

                                                                                    
6530 6566
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé des postes précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;
6531 6567

                                                                                    
6532 6568
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés 
à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et 
aux annonces classées
,
 sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale
, à la publicité et aux annonces judiciaires et légales
 ;
6533 6569

                                                                                    
6534 6570
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
6535 6571

                                                                                    
6536 6572
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs
, répertoires, index, lexiques
 ;
6537 6573

                                                                                    
6538 6574
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier des avantages fiscaux pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
6539 6575

                                                                                    
6540 6576
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;
6541 6577

                                                                                    
6542 6578
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision, et des cotes de valeurs mobilières ;
6543 6579

                                                                                    
6544 6580
e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
6545 6581

                                                                                    
6546 6582
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;
6547 6583

                                                                                    
6548 6584
7° Pour les suppléments, les numéros spéciaux ou hors série de journaux ou de publications périodiques, répondre, en outre, aux conditions suivantes :
6549 6585

                                                                                    
6550 6586
a) Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache.
6551 6587

                                                                                    
6552 6588
Pour l'application du présent article, est considérée comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication. Le supplément ne peut pas être vendu isolément ni faire l'objet d'un abonnement séparé ;
6553 6589

                                                                                    
6554 6590
b) Le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "numéro spécial" ou "hors-série". Toutefois, dans la limite d'un numéro par an pour les publications trimestrielles et de deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres, le numéro spécial ou hors série peut être consacré à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
6555 6591

                                                                                    
6556 6592
Pour l'application du présent article, est considérée comme numéro spécial ou hors-série d'un journal ou d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.
6593

                                                                                    
6594
8° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.
   

                    
6558 6596
######## Article 73
6559 6597

                                                                                    
6560 6598
Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes :
6561 6599

                                                                                    
6562 6600
1° Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
6563 6601

                                                                                    
6564 6602
2° Les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;
6565 6603

                                                                                    
6566 6604
3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;
6567 6605

                                                                                    
6568 6606
4° Les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;
6569 6607

                                                                                    
6570 6608
5° Les publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif et ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur ;
6571 6609

                                                                                    
6572 6610
6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.
6573

                                                                                    
6574
Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publiées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics de l'Etat, à l'exception de ceux qui ont un caractère industriel ou commercial.
   

                    
11825
##### Article 344 M
11826

                        
11827
La déclaration d'existence de la fiducie prévue à l'article 223 VH du code général des impôts est déposée dans les quinze jours de sa création auprès du service des impôts des entreprises du siège ou du lieu du principal établissement du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie. Lorsque le fiduciaire n'est pas domicilié en France, la déclaration d'existence est déposée auprès du service des impôts des non-résidents.
11828

                        
11829
La déclaration d'existence est établie sur un formulaire homologué conformément aux articles 371 AL et 371 AM de l'annexe II au code général des impôts. Elle comporte la dénomination exacte de la fiducie, les nom et adresse du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie, les noms et adresses des constituants de la fiducie, l'objet de la fiducie, et la date d'effet de l'événement objet de la formalité.
11830

                        
11831
La déclaration est signée par le fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, par celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie ou de son mandataire.