Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 19 avril 2007 (version 8533b3f)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2007.

1662 1662
######### Article 38 quinquies
1663 1663

                                                                                    
1664 1664
1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
1665 1665

                                                                                    
1666 1666
Cette valeur d'origine s'entend :
1667 1667

                                                                                    
1668 1668
a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies.
1669 1669

                                                                                    
1670 1670
Les
Sous réserve des dispositions du VII de l'article 209 du code général des impôts, les
 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être, au choix de l'entreprise, soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges. Ce choix est exercé distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement, d'une part, pour les autres immobilisations acquises, d'autre part. Il est irrévocable.
1671 1671

                                                                                    
1672 1672
Pour les biens acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'achat s'entend du prix stipulé ou, à défaut, de la valeur réelle du bien estimée au jour de l'acquisition.
1673 1673

                                                                                    
1674 1674
Pour les biens acquis en échange d'un ou plusieurs biens, le prix d'achat s'entend de la valeur vénale ;
1675 1675

                                                                                    
1676 1676
b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;
1677 1677

                                                                                    
1678 1678
c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;
1679 1679

                                                                                    
1680 1680
d. Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies.
1681 1681

                                                                                    
1682 1682
Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées.
1683 1683

                                                                                    
1684 1684
2. La valeur d'origine des immobilisations définie au 1 est majorée des coûts engagés pour le remplacement des composants mentionnés à l'article 15 bis de l'annexe II. La valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.