Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2006 (version 13168e0)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2006.

4082
###### Article 46 quater-0 RH
4083

                        
4084
Pour l'application du troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
   

                    
4460 4466
###### Article 46 quater-0 ZK
4461 4467

                                                                                    
4462 4468
La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :
4463 4469

                                                                                    
4464 4470
a) l'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble ;
4465 4471

                                                                                    
4466 4472
b) l'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies
, du III de l'article 44 octies A
 et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
4467 4473

                                                                                    
4468 4474
La société mère dépose avec son relevé de solde auprès du comptable de la direction générale des impôts la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts. Cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère.
   

                    
4470 4476
###### Article 46 quater-0 ZL
4471 4477

                                                                                    
4472 4478
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
4473 4479

                                                                                    
4474 4480
1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
4475 4481

                                                                                    
4476 4482
2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au a de l'article 46 quater-0 ZK ;
4477 4483

                                                                                    
4478 4484
3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
4479 4485

                                                                                    
4480 4486
4. Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
4481 4487

                                                                                    
4482 4488
5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
4483 4489

                                                                                    
4484 4490
6. Dans les situations visées aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
4485 4491

                                                                                    
4486 4492
a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ;
4487 4493

                                                                                    
4488 4494
b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;
4489 4495

                                                                                    
4490 4496
c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.
4491 4497

                                                                                    
4492 4498
7. (Périmé)
4493 4499

                                                                                    
4494 4500
8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies
, 44 octies A
 et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies
, du III de l'article 44 octies A
 et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
4495 4501

                                                                                    
4496 4502
Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
   

                    
5256 5262
###### Article 49 K
5257 5263

                                                                                    
5258 5264
Pour l'application du I de l'article 44 octies du code général des impôts, les bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, ouvrant droit à exonération, s'entendent des bénéfices réalisés à compter du premier jour du mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la zone. Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies 
ou au I de l'article 44 octies A 
ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.
   

                    
5260 5266
###### Article 49 L
5261 5267

                                                                                    
5262 5268
Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies
 ou de l'article 44 octies A
 du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.
   

                    
5264 5270
###### Article 49 M
5265 5271

                                                                                    
5266 5272
Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies
 ou du sixième alinéa du II de l'article 44 octies A
 du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.
   

                    
5268 5274
###### Article 49 N
5269 5275

                                                                                    
5270 5276
Les bailleurs d'immeubles visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts bénéficiant des dispositions de l'article 44 octies
 ou de l'article 44 octies A
 de ce code doivent joindre à la déclaration du résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail. Lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans les zones franches urbaines, ils doivent également joindre en annexe à cette déclaration un compte séparé faisant apparaître, pour chaque immeuble situé dans ces zones, le bénéfice net provenant de son exploitation.
   

                    
5276 5282
###### Article 49 P
5277 5283

                                                                                    
5278 5284
L'option mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 44 octies 
ou au troisième alinéa du III de l'article 44 octies A 
du code général des impôts est notifiée, sur 
un document conforme à un modèle établi par l'administration
papier libre
, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.