Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 septembre 2006 (version 2e407b6)
La précédente version était la version consolidée au 22 septembre 2006.

345
######## Article 2 duovicies
346

                        
347
Pour l'application du c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la déduction est pratiquée :
348

                        
349
a. Une copie de la décision administrative permettant d'établir que les parcelles sur lesquelles sont réalisés les travaux de restauration ou de gros entretien sont incluses dans un espace protégé mentionné au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts ou, à défaut, une attestation de l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 tervicies ;
350

                        
351
b. Une copie de l'accord préalable à la réalisation des travaux, délivré par l'autorité compétente mentionnée au même article 2 tervicies ;
352

                        
353
c. Les pièces justifiant de la nature, du montant et du paiement des travaux.
   

                    
355
######## Article 2 tervicies
356

                        
357
L'autorité compétente vérifie la compatibilité des travaux de restauration ou de gros entretien, mentionnés au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, avec les objectifs qui ont justifié la mesure de classement et, le cas échéant, avec le document de gestion ou d'objectifs approuvé au titre de la réglementation concernée. En ce qui concerne les espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, tels qu'ils figurent dans le document d'urbanisme de la commune, devenu définitif et doté d'un règlement conforme aux dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, cette vérification porte sur la conformité des travaux aux dispositions de l'article L. 146-6 et du e de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.
358

                        
359
Les autorités compétentes sont les suivantes :
360

                        
361
a. Pour un parc national : le directeur de l'établissement public du parc national ;
362

                        
363
b. Pour une réserve naturelle nationale : le préfet ;
364

                        
365
c. Pour une réserve naturelle régionale : le président du conseil régional ;
366

                        
367
d. Pour une réserve naturelle de Corse : le président de la collectivité territoriale de Corse ;
368

                        
369
e. Pour un site classé : soit le préfet pour les travaux hors permis de construire ou assimilés, soit le ministre chargé de l'environnement pour les travaux de niveau permis de construire ;
370

                        
371
f. Pour un arrêté de biotope : le préfet ;
372

                        
373
g. Pour un site Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale) : le préfet.
   

                    
8944 8976
######## Article 266 bis
8945 8977

                                                                                    
8946 8978
I. Au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre ans visé au II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts l'acquéreur doit produire un certificat du maire de la commune de la situation des biens attestant que les immeubles créés achevés ou construits en surélévation sont en situation d'être habités ou utilisés dans toutes leurs parties. Le certificat précise si les immeubles sont ou non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale. Il mentionne en outre la date de délivrance du permis de construire la date d'achèvement des travaux et la date de délivrance du certificat de conformité.
8947 8979

                                                                                    
8948 8980
II. Lorsque le terrain acquis est destiné à la construction d'une maison individuelle et que sa superficie excède 2 500 mètres carrés l'exonération prévue au A de l'article 1594-0 G du code général des impôts s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport existant entre 2 500 mètres carrés et la superficie totale du terrain.
8949 8981

                                                                                    
8950 8982
En cas d'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de maisons individuelles la limite de 2 500 mètres carrés prévue ci-dessus s'applique à chaque maison.
8951 8983

                                                                                    
8952 8984
III. 
Le directeur des impôts du lieu de la situation des immeubles est autorisé à proroger le délai de quatre ans prévu au
- La demande de prolongation du délai prévue au IV et au IV bis du
 A de l'article 1594-0 G du code général des impôts
. La demande de prorogation
 doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti.
8953

                                                                                    
8954
Lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives cette prorogation est accordée après avis du directeur des services départementaux du ministère de l'équipement et du logement.
8955

                                                                                    
8956 8984
Dans les autres cas la demande de prorogation
 Elle
 doit être motivée et énoncer le délai supplémentaire normalement nécessaire à la bonne fin des travaux entrepris.
 La durée de la
8985

                                                                                    
8956 8986
La
 prorogation susceptible d'être accordée
 ne peut excéder un an. Elle
 peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
8957 8987

                                                                                    
8958 8988
Lorsque la prorogation
Lorsqu'une prolongation
 a été accordée
,
 le certificat prévu au I doit être fourni dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai finalement imparti pour la construction.
   

                    
12222 12252
###### Article 406 bis
12223 12253

                                                                                    
12224 12254
I.
-La procédure du paiement sur
 – La
 déclaration prévue à l'article 
887
1010
 du code général des impôts
 pour la contribution du timbre, est applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du même code.
12225

                                                                                    
12226 12254
La déclaration
, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, est déposée, dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise.
12227 12255

                                                                                    
12228 12256
L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires.
12229 12257

                                                                                    
12230 12258
II.
-
(Disposition périmée).
12231 12259

                                                                                    
12232 12260
III.
-
Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et 
du taux d'émission de dioxyde de carbone ou 
de la puissance fiscale des véhicules possédés
 ou utilisés
 par la personne morale au premier jour du trimestre ou 
utilisés par celle-ci 
au cours de ce trimestre
 pour les
, qu'il s'agisse de
 véhicules pris en location
 ou mis à sa disposition ou encore pour lesquels elle a procédé au remboursement des frais kilométriques à ses salariés ou dirigeants
.
12233 12261

                                                                                    
12234 12262
En ce qui concerne toutefois les véhicules loués, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
12235 12263

                                                                                    
12236 12264
IV.
-
Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts.
12237 12265

                                                                                    
12238 12266
V.
-
La taxe est payable en une seule fois, dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts.