Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 août 2006 (version b8ee5fe)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 2006.

31
######## Article 2 duodecies
32

                        
33
Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
34

                        
35
a) Pour les baux conclus en 2006, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 15,90 euros par mètre carré en zone A, 10,39 euros en zone B et 7,52 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
36

                        
37
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
38

                        
39
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;
40

                        
41
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
42

                        
43
Pour les baux conclus en 2006, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
44

                        
45
COMPOSITION du foyer locataire :
46

                        
47
Personne seule
48

                        
49
LIEU DE LA LOCATION
50

                        
51
Zone A : 32 268 euros
52

                        
53
Zone B : 24 939 euros
54

                        
55
Zone C : 21 822 euros
56

                        
57
COMPOSITION du foyer locataire :
58

                        
59
Couple marié
60

                        
61
LIEU DE LA LOCATION
62

                        
63
Zone A : 48 226 euros
64

                        
65
Zone B : 33 302 euros
66

                        
67
Zone C : 29 332 euros
68

                        
69
COMPOSITION du foyer locataire :
70

                        
71
Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
72

                        
73
LIEU DE LA LOCATION
74

                        
75
Zone A : 57 971 euros
76

                        
77
Zone B : 40 049 euros
78

                        
79
Zone C : 35 115 euros
80

                        
81
COMPOSITION du foyer locataire :
82

                        
83
Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
84

                        
85
LIEU DE LA LOCATION
86

                        
87
Zone A : 69 440 euros
88

                        
89
Zone B : 48 347 euros
90

                        
91
Zone C : 42 497 euros
92

                        
93
COMPOSITION du foyer locataire :
94

                        
95
Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
96

                        
97
LIEU DE LA LOCATION
98

                        
99
Zone A : 82 204 euros
100

                        
101
Zone B : 56 873 euros
102

                        
103
Zone C : 49 879 euros
104

                        
105
COMPOSITION du foyer locataire :
106

                        
107
Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
108

                        
109
LIEU DE LA LOCATION
110

                        
111
Zone A : 92 502 euros
112

                        
113
Zone B : 64 093 euros
114

                        
115
Zone C : 56 264 euros
116

                        
117
COMPOSITION du foyer locataire :
118

                        
119
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
120

                        
121
LIEU DE LA LOCATION
122

                        
123
Zone A : + 10 308 euros
124

                        
125
Zone B : + 7 148 euros
126

                        
127
Zone C : + 6 389 euros
128

                        
129
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
130

                        
131
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
   

                    
133
######## Article 2 duodecies A
134

                        
135
Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
136

                        
137
a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2006, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 9,18 euros par mètre carré en zone A, 5,20 euros en zone B et 4,65 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
138

                        
139
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
140

                        
141
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
142

                        
143
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2006, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
144

                        
145
EN EUROS
146

                        
147
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule
148

                        
149
LIEU DE LA LOCATION
150

                        
151
Zone A : 16 134
152

                        
153
Zone B : 12 471
154

                        
155
Zone C : 10 911
156

                        
157
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Couple marié
158

                        
159
LIEU DE LA LOCATION
160

                        
161
Zone A : 24 114
162

                        
163
Zone B : 16 651
164

                        
165
Zone C : 14 667
166

                        
167
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
168

                        
169
LIEU DE LA LOCATION
170

                        
171
Zone A : 28 987
172

                        
173
Zone B : 20 026
174

                        
175
Zone C : 17 559
176

                        
177
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
178

                        
179
LIEU DE LA LOCATION
180

                        
181
Zone A : 34 720
182

                        
183
Zone B : 24 175
184

                        
185
Zone C : 21 250
186

                        
187
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
188

                        
189
LIEU DE LA LOCATION
190

                        
191
Zone A : 41 102
192

                        
193
Zone B : 28 438
194

                        
195
Zone C : 24 941
196

                        
197
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
198

                        
199
LIEU DE LA LOCATION
200

                        
201
Zone A : 46 252
202

                        
203
Zone B : 32 048
204

                        
205
Zone C : 28 133
206

                        
207
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
208

                        
209
LIEU DE LA LOCATION
210

                        
211
Zone A : + 5 154
212

                        
213
Zone B : + 3 574
214

                        
215
Zone C : + 3 196
216

                        
217
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
218

                        
219
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
   

                    
231
######## Article 2 terdecies A
232

                        
233
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2006, à 19,89 euros par mètre carré en zone A, 13,82 euros en zone B et 9,94 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
234

                        
235
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
   

                    
237 41
######## Article 2 quaterdecies
238 42

                                                                                    
239 43
I. 
-
 Pour l'application du 
deuxième
premier
 alinéa du 
e
j
 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction 
forfaitaire majorée
calculée en fonction du revenu brut
 :
240 44

                                                                                    
241 45
1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
242 46

                                                                                    
243 47
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
244 48

                                                                                    
245 49
b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
246 50

                                                                                    
247 51
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
248 52

                                                                                    
249 53
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
250 54

                                                                                    
251 55
2° Une copie du bail ;
252 56

                                                                                    
253 57
3° Alinéa abrogé.
254 58

                                                                                    
255 59
4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
256 60

                                                                                    
257 61
II. 
-
 En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
   

                    
259 63
######## Article 2 quaterdecies A
260 64

                                                                                    
261 65
I. - Pour l'application du 
cinquième
troisième
 alinéa du 
e
j
 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction 
forfaitaire majorée
calculée en fonction du revenu brut
 :
262 66

                                                                                    
263 67
1° Une note annexe qui comporte les éléments suivants :
264 68

                                                                                    
265 69
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
266 70

                                                                                    
267 71
b. L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
268 72

                                                                                    
269 73
c. Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
270 74

                                                                                    
271 75
d. L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de trois ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
272 76

                                                                                    
273 77
2° Une copie du bail ;
274 78

                                                                                    
275 79
3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction 
forfaitaire majorée
calculée en fonction du revenu brut
.
276 80

                                                                                    
277 81
II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
   

                    
279 83
######## Article 2 quaterdecies B
280 84

                                                                                    
281 85
Pour l'application des 
deuxième et cinquième
premier et troisième
 alinéas du 
e
j
 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
   

                    
147
######## Article 2 quindecies D
148

                        
149
Pour le bénéfice des dispositions prévues au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de fournir, en complément des documents prévus à l'article 2 quindecies A, les justificatifs prévus au 3° du I de l'article 2 quindecies.
150

                        
151
En outre, en cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, le contribuable joint, à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
   

                    
343 153
######## Article 2 sexdecies
344 154

                                                                                    
345 155
Pour l'application du 
troisième
deuxième
 alinéa du 
e
j
 et du deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
346 156

                                                                                    
347 157
1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ;
348 158

                                                                                    
349 159
2° Les conditions prévues au 
deuxième
premier
 alinéa du 
e
j
 et au deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant :
350 160

                                                                                    
351 161
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
352 162

                                                                                    
353 163
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
354 164

                                                                                    
355 165
c) Des ressources du sous-locataire ;
356 166

                                                                                    
357 167
3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction 
forfaitaire majorée
calculée en fonction du revenu brut
 ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
358 168

                                                                                    
359 169
a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;
360 170

                                                                                    
361 171
b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ;
362 172

                                                                                    
363 173
c) Alinéa abrogé.
364 174

                                                                                    
365 175
d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ;
366 176

                                                                                    
367 177
4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies.
   

                    
369 179
######## Article 2 sexdecies-0 A
370 180

                                                                                    
371 181
I. - Pour l'application du 
sixième
quatrième
 alinéa du 
e
j
 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les conditions prévues au 
cinquième
troisième
 alinéa du 
e
j
 du 1° du I du même article s'apprécient en tenant compte du montant :
372 182

                                                                                    
373 183
a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme sans but lucratif locataire ;
374 184

                                                                                    
375 185
b. Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;
376 186

                                                                                    
377 187
c. Des ressources de la personne occupant le logement.
378 188

                                                                                    
379 189
II. - Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction 
forfaitaire majorée
calculée en fonction du revenu brut
 :
380 190

                                                                                    
381 191
a. La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies A complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de l'organisme ;
382 192

                                                                                    
383 193
b. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
384 194

                                                                                    
385 195
c. Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction 
forfaitaire majorée
calculée en fonction du revenu brut
 ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement.
386 196

                                                                                    
387 197
III. - Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du II sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies A.
   

                    
389 199
######## Article 2 sexdecies-0 A bis
390 200

                                                                                    
391 201
Les modalités de l'agrément prévu au 
sixième
quatrième
 alinéa du 
e
j
 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont celles de l'article 58-0 A.
   

                    
393 203
######## Article 2 sexdecies-0 A ter
394 204

                                                                                    
395 205
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
396 206

                                                                                    
397 207
1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire.
398 208

                                                                                    
399 209
Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de l'organisme locataire et représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire ;
400 210

                                                                                    
401 211
2° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, la note annexe prévue au II de l'article 2 quindecies A, une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ainsi qu'une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire
 ;
212

                                                                                    
401 213
3° Lorsque le contribuable demande l'application des dispositions du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la condition de ressources s'apprécie en tenant compte des ressources du sous-locataire
.
214

                                                                                    
215
Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location.
   

                    
403 217
######## Article 2 sexdecies A
404 218

                                                                                    
405 219
Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au 
premier alinéa du j et au 
deuxième alinéa du 
e
l
 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
406 220

                                                                                    
407 221
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
408 222

                                                                                    
409 223
b) L'adresse du logement concerné ;
410 224

                                                                                    
411 225
c) La date de prise d'effet du bail initial et la date de la mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable ;
412 226

                                                                                    
413 227
d) L'identité de l'ascendant ou du descendant du contribuable occupant le logement ;
414 228

                                                                                    
415 229
e) La nature de la mise à disposition.
416 230

                                                                                    
417 231
La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de mise à disposition du logement et de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement pratiquée pour ces mêmes années.
418 232

                                                                                    
419 233
La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre la date du départ des lieux de l'ascendant ou descendant du contribuable.
   

                    
421 235
######## Article 2 septdecies
422 236

                                                                                    
423 237
I. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quaterdecies A, 2 quindecies, 2 quindecies A
, 2 quindecies D
, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A, 2 sexdecies-0 A ter et 2 sexdecies A incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction 
forfaitaire majorée
calculée en fonction du revenu brut
. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies A est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction 
forfaitaire majorée
calculée en fonction du revenu brut
. Les options prévues aux articles 2 quindecies
, 2 quindecies A
 et 2 quindecies 
A
D
 sont jointes par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.
424 238

                                                                                    
425 239
II. - La société doit, avant le 
16 février
31 mars
 de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
426 240

                                                                                    
427 241
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
428 242

                                                                                    
429 243
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
430 244

                                                                                    
431 245
3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies, 2 terdecies A, 2 
terdecies B, 2 terdecies C, 2 
sexdecies, 2 sexdecies-0 A et 2 sexdecies-0 A ter ;
432 246

                                                                                    
433 247
4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
434 248

                                                                                    
435 249
5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction 
forfaitaire majorée
calculée en fonction du revenu brut
 ou de la déduction au titre de l'amortissement ;
436 250

                                                                                    
437 251
6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction 
forfaitaire
calculée en fonction du revenu brut
 ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.
438 252

                                                                                    
439 253
7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au 
premier alinéa du j et au au 
deuxième alinéa du 
e
l
 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.
440 254

                                                                                    
441 255
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
442 256

                                                                                    
443 257
III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV des articles 2 quindecies et 2 quindecies A. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
   

                    
445 259
######## Article 2 octodecies
446 260

                                                                                    
447 261
I. - L'engagement de conservation des titres prévu au 
deuxième
premier
 alinéa du 
e
j
 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction 
forfaitaire majorée
calculée en fonction du revenu brut
 ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
448 262

                                                                                    
449 263
L'engagement de conservation des titres prévu au 
cinquième
troisième
 alinéa du 
e
j
 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction 
forfaitaire majorée
calculée en fonction du revenu brut
.
450 264

                                                                                    
451 265
L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g et h du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
452 266

                                                                                    
453 267
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction 
forfaitaire majorée
calculée en fonction du revenu brut
 ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
454 268

                                                                                    
455 269
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au 
premier alinéa du j et au 
deuxième alinéa du 
e
l
 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.
   

                    
465 279
######## Article 2 octodecies B
466 280

                                                                                    
467 281
La société civile de placement immobilier mentionnée au premier alinéa de l'article 31 bis doit, avant le 
16 février
31 mars
 de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :
468 282

                                                                                    
469 283
1° L'identité et l'adresse des associés ;
470 284

                                                                                    
471 285
2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant ;
472 286

                                                                                    
473 287
3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
474 288

                                                                                    
475 289
4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
476 290

                                                                                    
477 291
5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la déduction a été demandé, servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application 
de la déduction prévue au h
des déductions prévues au h et au l
 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont réunies ;
478 292

                                                                                    
479 293
6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction a été demandée, l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par 
l'article
les articles
 2 terdecies A
, 2 terdecies B et 2 terdecies C
 ;
480 294

                                                                                    
481 295
7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;
482 296

                                                                                    
483 297
8° L'engagement par la société de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h
 ou au l
 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. La société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail.
484 298

                                                                                    
485 299
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
   

                    
499 313
######## Article 2 novodecies A
500 314

                                                                                    
501 315
Pour l'application du h
 et du l
 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 novodecies.
502 316

                                                                                    
503 317
Pour les logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix payé pour l'acquisition du logement et la réalisation des travaux de réhabilitation mentionnés à l'article 2 quindecies B, majoré des frais afférents à ces opérations. Il est tenu compte notamment des prestations d'études, d'organisation et de suivi des travaux de réhabilitation et des frais liés à l'établissement des états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C.
   

                    
509 323
######## Article 2 vicies
510 324

                                                                                    
511 325
Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées aux articles 2 novodecies, 2 novodecies A et 2 novodecies B est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et neuvième alinéas du g et du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 31 bis jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
512 326

                                                                                    
513 327
Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.
514 328

                                                                                    
515 329
Lorsque le taux d'amortissement est réduit 
de 8 % à 2,5 % 
en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et dixième alinéas du g et aux cinquième et onzième alinéas du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
   

                    
3482
####### Article 46 AG duodecies
3483

                        
3484
Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3485

                        
3486
1. Pour les baux conclus en 2006, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3487

                        
3488
1° 136 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3489

                        
3490
2° 175 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3491

                        
3492
Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
3493

                        
3494
a) Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3495

                        
3496
b) En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3497

                        
3498
c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3499

                        
3500
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3501

                        
3502
Pour les baux conclus en 2006, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3503

                        
3504
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule
3505

                        
3506
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3507

                        
3508
Départements d'outre-mer et Mayotte : 26 241
3509

                        
3510
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 25 456
3511

                        
3512
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Couple marié
3513

                        
3514
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3515

                        
3516
Départements d'outre-mer et Mayotte : 48 534
3517

                        
3518
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 47 082
3519

                        
3520
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge :
3521

                        
3522
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3523

                        
3524
Départements d'outre-mer et Mayotte : 51 341
3525

                        
3526
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 49 805
3527

                        
3528
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge :
3529

                        
3530
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3531

                        
3532
Départements d'outre-mer et Mayotte : 54 149
3533

                        
3534
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 52 529
3535

                        
3536
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge :
3537

                        
3538
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3539

                        
3540
Départements d'outre-mer et Mayotte : 57 901
3541

                        
3542
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 56 167
3543

                        
3544
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge :
3545

                        
3546
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3547

                        
3548
Départements d'outre-mer et Mayotte : 61 652
3549

                        
3550
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 59 807
3551

                        
3552
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Majoration pour personne à charge à partir de la cinquième :
3553

                        
3554
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3555

                        
3556
Départements d'outre-mer et Mayotte : + 3 937
3557

                        
3558
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : + 3 819
3559

                        
3560
Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3561

                        
3562
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3563

                        
3564
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3565

                        
3566
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3567

                        
3568
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3569

                        
3570
c) Des ressources du sous-locataire.
   

                    
9121
######## Article 287
9122

                        
9123
Il est alloué un salaire fixe de 15 euros :
9124

                        
9125
pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
9126

                        
9127
1° pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;
9128

                        
9129
2° pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;
9130

                        
9131
3° pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;
9132

                        
9133
4° pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
9134

                        
9135
5° pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;
9136

                        
9137
6° pour la radiation de la saisie ;
9138

                        
9139
7° pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
9140

                        
9141
8° pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
9142

                        
9143
9° pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
9144

                        
9145
10° pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
9146

                        
9147
11° pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
9148

                        
9149
12° pour la publication des demandes en justice mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
9150

                        
9151
13° pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
9152

                        
9153
14° pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ;
9154

                        
9155
15° pour la publication :
9156

                        
9157
a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ;
9158

                        
9159
b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité ;
9160

                        
9161
16° pour la publication de chaque déclaration établie pour l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.