Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 9 juillet 2006 (version c8c644c)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 2006.

2590
######## Article 41 sexdecies M
2591

                        
2592
L'associé de la société unipersonnelle d'investissement à risque, qui bénéficie de l'exonération prévue à l'article 163 quinquies C bis du code général des impôts, conserve l'état individuel mentionné à l'article 46 ter D jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle il a bénéficié de cette exonération.
   

                    
3248 3254
####### Article 46 AGD
3249 3255

                                                                                    
3250 3256
I. 
-
 Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
3251 3257

                                                                                    
3252 3258
1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
3253 3259

                                                                                    
3254 3260
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
3255 3261

                                                                                    
3256 3262
b) L'adresse du logement concerné ;
3257 3263

                                                                                    
3258 3264
c) Le prix d'acquisition du logement ;
3259 3265

                                                                                    
3260 3266
d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3261 3267

                                                                                    
3262 3268
e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
3263 3269

                                                                                    
3264 3270
2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.
3265 3271

                                                                                    
3266
II. -
3272
3° Le cas échéant, une copie de l'engagement pris par l'exploitant de la résidence de tourisme de réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence.
3273

                                                                                    
3266 3274
II. –
 En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
3267 3275

                                                                                    
3268 3276
III. 
-
 Pour l'application du septième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
3269 3277

                                                                                    
3270 3278
En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
   

                    
3296 3304
####### Article 46 AGF bis
3297 3305

                                                                                    
3298 3306
Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux 
de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou
qui permettent après leur réalisation de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B. Le coût
 des travaux 
d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des
de réhabilitation une fois achevés doit s'élever à un montant au moins égal à 20 % du prix d'acquisition du logement avant
 travaux
 d'amélioration qui leur sont indissociables
.
   

                    
3300 3308
####### Article 46 AGF ter
3301 3309

                                                                                    
3302 3310
I. 
-
 Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé l'ensemble des engagements, documents et éléments prévus au I de l'article 46 AGD, à l'exception de ceux mentionnés au d du 1°
 et au 3°
. Ils doivent en outre indiquer, sur la note annexe prévue au 1° du I de l'article précité, la date et le prix d'acquisition du logement, la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, ainsi que le montant des travaux de réhabilitation effectivement payé.
3303 3311

                                                                                    
3304
II. -
3312
Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux est jointe. Ces factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Une copie de l'engagement mentionné à l'article 46 AGF sexies est également jointe.
3313

                                                                                    
3304 3314
II. –
 Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article.
   

                    
3336
####### Article 46 AGF sexies
3337

                        
3338
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'exploitant de la résidence de tourisme prend par écrit l'engagement de réserver un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. Cet engagement est joint à la déclaration de résultat de l'exploitant. Une copie de cet engagement est délivrée à l'acquéreur d'un logement dans la résidence.
3339

                        
3340
Les salariés saisonniers s'entendent des salariés qui occupent un emploi au sens du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui sont liés par un contrat de travail avec au moins une entreprise, une association ou un organisme établis sur la commune du lieu d'implantation de la résidence ou bien sur une commune limitrophe ou membre du groupement de communes.
3341

                        
3342
Le pourcentage mentionné au premier alinéa s'apprécie en tenant compte du nombre de logements situés dans la résidence de tourisme réhabilitée. Les logements réservés peuvent être situés dans cette résidence ou, le cas échéant, dans les autres résidences gérées par le même exploitant dès lors qu'elles respectent les mêmes normes de classement et sont situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe incluse dans une zone mentionnée au premier alinéa de l'article 199 decies EA précité.
   

                    
3326 3344
####### Article 46 AGG
3327 3345

                                                                                    
3328 3346
I. - Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé 
pour la première fois 
:
3329 3347

                                                                                    
3330 3348
1° Une note, établie selon un modèle fourni par l'administration, comportant les éléments suivants :
3331 3349

                                                                                    
3332 3350
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
3333 3351

                                                                                    
3334 3352
b) L'adresse du logement concerné ;
3335 3353

                                                                                    
3336 3354
c) 
L'engagement de location défini au e du I
le type d'investissement concerné ;
3355

                                                                                    
3336 3356
d) la date d'achèvement du logement pour les logements mentionnés aux b et c du 1°
 de l'article 
46 AGD
199 decies F du code général des impôts
 ;
3337 3357

                                                                                    
3338 3358
d) Le
e) le
 montant des travaux 
de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration effectivement payé ;
3339

                                                                                    
3340
2° Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire ou, si le permis de construire a été accordé tacitement, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande du permis de construire ;
3341

                                                                                    
3342
3° Une copie de la déclaration
3358
et la ou les dates de leur paiement ;
3359

                                                                                    
3342 3360
f) pour les logements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, l'engagement de louer nu dans le mois qui suit la date
 d'achèvement des travaux, 
accompagnée
pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé ;
3361

                                                                                    
3362
g) pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article précité, l'engagement de louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux ;
3363

                                                                                    
3342 3364
h) une note sur papier libre dans laquelle le contribuable renonce à la faculté de déduire les dépenses afférentes aux travaux mentionnés au 1 de l'article 199 M decies F du code général des impôts, pour leur montant réel ou sous la forme
 d'une 
pièce
déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels ainsi qu'au bénéfice des dispositions prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0 du code précité ;
3365

                                                                                    
3342 3366
2° Pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, une copie de la décision attestant du classement du logement en qualité de meublé de tourisme ou, pour les logements mentionnés au c du même article, une copie de la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale compétent,
 attestant de 
sa réception en mairie ;
l'inclusion du village résidentiel de tourisme classé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir ;
3367

                                                                                    
3368
3° (supprimé)
3343 3369

                                                                                    
3344 3370
4° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme
 ou du village résidentiel de tourisme classé
 mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, 
par année civile
en nombre de semaines par an
, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
3345 3371

                                                                                    
3346 3372
5° Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
3347 3373

                                                                                    
3348 3374
II. - 
Les
Pour les meublés de tourisme définis au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre chaque année à leur déclaration de revenus et pendant les neuf années couvertes par l'engagement de location la liste des occupants, la période et la durée d'occupation du logement.
3375

                                                                                    
3376
III. - En cas de changement d'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour les investissements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts au cours de la période couverte par l'engagement, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 4° du I.
3377

                                                                                    
3348 3378
IV. - Pour le bénéfice des
 dispositions du 
II et du III
troisième alinéa du 4
 de l'article 
46 AGD s'appliquent au présent article.
199 decies F du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
3379

                                                                                    
3380
1° L'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès ;
3381

                                                                                    
3382
2° L'engagement de louer le logement meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement initial et restant à courir à la date du décès.
   

                    
4052
###### Article 46 ter B
4053

                        
4054
La condition relative à l'exclusivité de l'objet social de la société unipersonnelle d'investissement à risque, prévue au 1 du I de l'article 208 D du code général des impôts, doit être respectée par la société unipersonnelle d'investissement à risque de façon constante tout au long de l'exercice.
4055

                        
4056
Les titres reçus en échange des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité, à l'exception de ceux reçus dans le cadre d'un apport de titres à une société, sont pris en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au premier alinéa, pour leur valeur d'inscription à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque, pendant une durée de deux ans à compter de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société unipersonnelle d'investissement à risques s'est engagée à les conserver à son actif, si cette durée est supérieure.
4057

                        
4058
Lorsque les actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, elles continuent à être prises en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.
4059

                        
4060
Les sommes reçues lors de la cession des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D et du remboursement des avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés, non réinvesties dans d'autres actifs, ne sont pas retenues pour le calcul de la limite de 5 % mentionnée au 4 du I du même article 208 D, pendant une durée de deux ans à compter de la cession de ces titres ou du remboursement des avances en compte courant.
   

                    
4062
###### Article 46 ter C
4063

                        
4064
I. – La société unipersonnelle d'investissement à risque joint à sa déclaration de résultats un état permettant d'apprécier le respect de la condition relative à son objet social exclusif au sens de l'article 46 ter B. Cet état, établi sur papier libre, mentionne, pour chacune des sociétés dans lesquelles la société unipersonnelle d'investissement à risque détient, ou a détenu au cours de l'exercice, des actions ou parts :
4065

                        
4066
a. la dénomination sociale de la société, l'adresse de son siège social et sa date de création ;
4067

                        
4068
b. les dates, nombres de titres et montants de chacune des souscriptions en numéraire effectuées ou, lorsque les titres ont été reçus en échange dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 46 ter B, la date de l'échange, le nombre de titres reçus en échange et la valeur d'inscription de ces titres à l'actif ;
4069

                        
4070
c. le nombre de titres cédés en cours d'exercice et le montant des cessions ;
4071

                        
4072
d. le pourcentage de détention dans le capital de la société, en droits financiers et droits de vote, à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ;
4073

                        
4074
e. le montant brut des avances en compte courant consenties à ces sociétés.
4075

                        
4076
L'état prévu au premier alinéa mentionne également le montant des autres actifs, ainsi que leur proportion dans l'actif brut comptable de la société, avant et après prise en compte des sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 46 ter B.
4077

                        
4078
II. – A compter de l'exercice au cours duquel la société unipersonnelle d'investissement à risque est imposable à l'impôt sur les sociétés, elle joint à sa déclaration de résultats un état, établi sur papier libre, des bénéfices et réserves non distribués qui ont été exonérés d'impôt sur les sociétés.
4079

                        
4080
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les bénéfices et réserves distribuables mentionnés à l'alinéa précédent sont totalement distribués.
   

                    
4082
###### Article 46 ter D
4083

                        
4084
La société unipersonnelle d'investissement à risque délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a mis en paiement des revenus distribués, à l'associé qui entend bénéficier des dispositions de l'article 163 quinquies C bis du code général des impôts un état individuel qui mentionne :
4085

                        
4086
a. la dénomination sociale et l'adresse de la société ;
4087

                        
4088
b. les dates et les montants des revenus distribués à l'associé et prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 208 D du code général des impôts ;
4089

                        
4090
c. le montant des cotisations et prélèvements sociaux prélevés en application du 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et du 8 du I de l'article 1600-0 J du code général des impôts.
4091

                        
4092
Cet état précise que l'associé mentionné au premier alinéa est le souscripteur initial des actions de la société ou qu'il a reçu ses actions dans le cadre d'une transmission à titre gratuit à la suite du décès de l'associé initial.