Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 avril 2006 (version 7f3c3dd)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2006.

2398 2398
######## Article 41 duodecies J
2399 2399

                                                                                    
2400 2400
Le prélévement prévu par l'article 125 A du code général des impots et dû à raison des gains mentionnés à l'article 124 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélévement.
2401

                                                                                    
2402
Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des gains mentionnés au I de l'article 125 D du code précité.
   

                    
2406 2408
######## Article 41 duodecies L
2407 2409

                                                                                    
2408 2410
L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprés des personnes mentionnées à l'article 41 duodecies J au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée.
2411

                                                                                    
2412
Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts.
   

                    
2556
######## Article 41 sexdecies K
2557

                        
2558
I. - La déclaration mentionnée à l'article 125 D du code général des impôts est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte :
2559

                        
2560
a. la nature et le montant des revenus, produits et gains pour lesquels l'option est exercée ;
2561

                        
2562
b. le montant du prélèvement dû ;
2563

                        
2564
c. le montant des contributions et prélèvements sociaux dus en application des articles 1600-0 D, 1600-0 F bis et 1600-0 I du code général des impôts ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
2565

                        
2566
Cette déclaration mentionne en outre la dénomination et l'adresse de la personne visée au IV de l'article 125 D précité qui est mandatée par le contribuable pour effectuer en son nom et pour son compte les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement, ainsi que son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue au VI du même article 125 D.
2567

                        
2568
II. - La déclaration mentionnée au I est déposée, accompagnée du paiement des impôts dus, dans les délais prévus au IV de l'article 125 D précité au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
   

                    
2570
######## Article 41 sexdecies L
2571

                        
2572
La convention mentionnée au VI de l'article 125 D du code général des impôts organise les modalités déclaratives et de paiement des impôts prévues à l'article 41 sexdecies K pour les personnes visées au IV de l'article 125 D précité qui sont mandatées par plusieurs contribuables pour effectuer en leur nom et pour leur compte lesdites formalités déclaratives et de paiement des impôts.
2573

                        
2574
Cette convention doit être conforme au modèle délivré par l'administration.
   

                    
11533 11559
###### Article 381 S
11534 11560

                                                                                    
11535 11561
1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.
11536 11562

                                                                                    
11537 11563
Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
11538 11564

                                                                                    
11539 11565
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
11540 11566

                                                                                    
11541 11567
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle
 (1)
.
11542 11568

                                                                                    
11543 11569
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux
 (2).
.
11570

                                                                                    
11571
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.