Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 21 mars 2006 (version 993e125)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2006.

4226 4226
###### Article 46 quater-0 YM
4227 4227

                                                                                    
4228 4228
Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
4229 4229

                                                                                    
4230 4230
1
°
.
 Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires :
4231 4231

                                                                                    
4232 4232
a. Au titre des 
rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'oeuvre, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
4233

                                                                                    
4234
b. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle : la part de la rémunération versée par l'entreprise de production aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
4235

                                                                                    
4232 4236
c. Au titre des 
salaires et charges sociales afférents aux 
techniciens et ouvriers
personnels
 de la 
production engagés par l'entreprise de
réalisation et de la
 production : les rémunérations et leurs accessoires 
versés par l'entreprise de production aux techniciens et ouvriers de la production, 
ainsi que les charges sociales
,
 dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt ;
4233 4237

                                                                                    
4234 4238
b
d
. Au titre des
 dépenses liées au recours aux industries et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle :
4239

                                                                                    
4234 4240
1° Les
 dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage
, à savoir
 : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage ;
4235 4241

                                                                                    
4236 4242
c. Au titre des
2° Les
 dépenses de matériels techniques 
nécessaires au
de
 tournage
 : 
, à savoir :
4243

                                                                                    
4236 4244
les dépenses de matériels de 
prise
prises
 de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;
4237 4245

                                                                                    
4238 4246
d. Au titre des
3° Les
 dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux
, à savoir
 : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;
4239 4247

                                                                                    
4240 4248
e. Au titre des
4° Les
 dépenses de pellicules et autres supports d'images et 
des
les
 dépenses de 
laboratoires
laboratoire, à savoir
 : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques
 son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de
 son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage
 ;
.
4241 4249

                                                                                    
4242 4250
2
°
.
 Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation :
4243 4251

                                                                                    
4244 4252
a. Au titre des 
rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'oeuvre, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
4253

                                                                                    
4254
b. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle : la part de la rémunération versée aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
4255

                                                                                    
4244 4256
c. Au titre des 
salaires et charges sociales afférents
 aux personnels de la réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production
 aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation
 engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et leurs accessoires
,
 ainsi que les charges sociales
,
 dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens de la production et les collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt ;
4245 4257

                                                                                    
4246 4258
b
d
. Au titre des
 dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle :
4259

                                                                                    
4246 4260
1° Les
 dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation
, à savoir
 : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;
4247 4261

                                                                                    
4248 4262
c. Au titre des
2° Les
 dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images
, à savoir
 : les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage
,
 ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une oeuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'oeuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis ;
4249 4263

                                                                                    
4250 4264
d. Au titre des
3° Les
 dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux
, à savoir
 : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;
4251 4265

                                                                                    
4252 4266
e. Au titre des
4° Les
 dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépenses de laboratoires
, à savoir
 : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son
 et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son
, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrages.
   

                    
4254 4268
###### Article 46 quater-0 YN
4255 4269

                                                                                    
4256 4270
Pour la détermination des dépenses visées 
aux b, c, d et e du 1° du 1 du III et aux b, c, d et e du 2°
au d
 du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'oeuvre cinématographique ou de l'oeuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt.
   

                    
4258 4272
###### Article 46 quater-0 YO
4259 4273

                                                                                    
4274
I.-Les artistes-interprètes mentionnés au b du 1 et au b du 2 de l'article 46 quater-0 YM comprennent :
4275

                                                                                    
4276
a. Les acteurs assurant les rôles principaux et les rôles secondaires des oeuvres appartenant au genre de la fiction ainsi que les artistes-interprètes assurant le commentaire ou la postsynchronisation des oeuvres appartenant au genre du documentaire et au genre de l'animation. Pour les oeuvres appartenant au genre de la fiction, sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'oeuvre et comme rôles secondaires les rôles d'au moins quatre cachets ;
4277

                                                                                    
4278
b. Les artistes musiciens engagés pour l'enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d'oeuvres musicales destinées à être incorporées aux oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
4279

                                                                                    
4260 4280
II.-
Les personnels mentionnés au 
a du 1°
c du 1
 et au 
a du 2°
c du 2
 de l'article 46 quater-0 YM
 sont ceux engagés par l'entreprise de production déléguée pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique ou d'une oeuvre audiovisuelle déterminée. Ils
 comprennent :
4261 4281

                                                                                    
4262 4282
1° Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires :
4263 4283

                                                                                    
4264 4284
a. 
Les
les
 techniciens de la production 
autres que le réalisateur 
qui sont ceux en charge :
 de la réalisation ;
 de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction 
artistique et du développement ; de la direction 
et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
4265 4285

                                                                                    
4266 4286
b. Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;
4267 4287

                                                                                    
4268 4288
2° Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation :
4269 4289

                                                                                    
4270 4290
a. 
Les
les
 techniciens de la production 
autres que le réalisateur 
qui sont ceux en charge :
 de la réalisation ;
 de l'assistance de réalisation, de la direction artistique et de la direction d'écriture de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle
 ; de la direction artistique et du développement
 ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
4271 4291

                                                                                    
4272 4292
b. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ;
4273 4293

                                                                                    
4274 4294
c. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de l'exécution de l'animation ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.