Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 30 décembre 2005 (version 7f8a516)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2005.

1472 1472
######### Article 38 quinquies
1473 1473

                                                                                    
1474 1474
1. 
Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
1475 1475

                                                                                    
1476 1476
Cette valeur d'origine s'entend :
1477 1477

                                                                                    
1478 1478
a. 
Pour les immobilisations acquises à titre onéreux
 par l'entreprise
, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat 
minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et 
majoré des 
frais accessoires nécessaires à
coûts directement engagés pour
 la mise en état d'utilisation du bien 
et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies.
1479

                                                                                    
1480
Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être, au choix de l'entreprise, soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges. Ce choix est exercé distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement, d'une part, pour les autres immobilisations acquises, d'autre part. Il est irrévocable.
1481

                                                                                    
1482
Pour les biens acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'achat s'entend du prix stipulé ou, à défaut, de la valeur réelle du bien estimée au jour de l'acquisition.
1483

                                                                                    
1478 1484
Pour les biens acquis en échange d'un ou plusieurs biens, le prix d'achat s'entend de la valeur vénale 
;
1479 1485

                                                                                    
1480 1486
b. 
Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;
1481 1487

                                                                                    
1482 1488
c. 
Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;
1483 1489

                                                                                    
1484 1490
d. 
Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production 
à l'exclusion des frais financiers.
et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies.
1491

                                                                                    
1492
Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées.
1493

                                                                                    
1494
2. La valeur d'origine des immobilisations définie au 1 est majorée des coûts engagés pour le remplacement des composants mentionnés à l'article 15 bis de l'annexe II. La valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.
   

                    
1490 1500
######### Article 38 septies
1491 1501

                                                                                    
1492 1502
Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine
 majorée, sous réserve de l'option mentionnée au quatrième alinéa du 1 de l'article 38 quinquies, des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à leur acquisition
.
1493 1503

                                                                                    
1494 1504
A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres.
1495 1505

                                                                                    
1496 1506
Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.
1497 1507

                                                                                    
1498 1508
Les titres cotés s'entendent des valeurs inscrites 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou qui figurent à la cote du second
admises aux négociations sur un
 marché 
d'une bourse de valeurs françaises
réglementé
.
1499 1509

                                                                                    
1500 1510
Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.
1501 1511

                                                                                    
1502 1512
Les plus-values ne sont pas comptabilisées
 
; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.
1503 1513

                                                                                    
1504 1514
Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.
   

                    
1512 1522
######### Article 38 nonies
1513 1523

                                                                                    
1514 1524
1. 
Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient
.
1515

                                                                                    
1516 1524
Le coût de revient est constitué
, qui s'entend
 :
1517 1525

                                                                                    
1518 1526
a. 
Pour les 
marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages
biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais
 commerciaux 
achetés, par le prix d'achat augmenté
et escomptes de règlement obtenus et majoré
 des frais 
accessoires d'achats
de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies
 ;
1519 1527

                                                                                    
1520 1528
b. 
Pour les
 biens
 produits 
intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les produits en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes
par l'entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects
 de production 
à l'exclusion des frais financiers.
1521

                                                                                    
1522 1528
Ces
variables ou fixes et des
 coûts 
sont
d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n'est pas incorporable au coût de production.
1529

                                                                                    
1530
Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées.
1531

                                                                                    
1522 1532
2. Le coût des stocks est déterminé par l'identification spécifique des coûts individuels,
 fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, 
déterminés 
par des calculs ou évaluations statistiques.
   

                    
1538
######### Article 38 undecies
1539

                        
1540
Les coûts d'emprunt engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation, corporelle ou incorporelle, ou d'un élément inscrit en stock ou en encours, peuvent être, au choix de l'entreprise, soit compris dans le coût d'origine de l'immobilisation ou du stock, soit déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.
1541

                        
1542
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux coûts d'emprunt attribuables aux éléments d'actif et engagés jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive du bien qui exigent une période de préparation ou de construction en principe supérieure à douze mois avant de pouvoir être utilisés ou cédés.
1543

                        
1544
Le choix offert au premier alinéa est irrévocable et s'applique à tous les coûts d'emprunt servant à financer l'acquisition ou la production d'immobilisations, de stocks et d'encours.
   

                    
1544 1562
######## Article 38 quindecies
1545 1563

                                                                                    
1546 1564
I.
 L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :
1547 1565

                                                                                    
1548 1566
1° Pour les biens non amortissables :
1549 1567

                                                                                    
1550 1568
a) La valeur comptable ;
1551 1569

                                                                                    
1552 1570
b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;
1553 1571

                                                                                    
1554 1572
c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;
1555 1573

                                                                                    
1556 1574
d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;
1557 1575

                                                                                    
1558 1576
e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;
1559 1577

                                                                                    
1560 1578
2° Pour les biens amortissables :
1561 1579

                                                                                    
1562 1580
a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;
1563 1581

                                                                                    
1564 1582
b) La durée de réintégration de ces plus-values ;
1565 1583

                                                                                    
1566 1584
c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;
1567 1585

                                                                                    
1568 1586
d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;
1569 1587

                                                                                    
1570 1588
e) Le montant des plus-values restant à réintégrer
 ;
1589

                                                                                    
1590
3° Pour le mali technique de fusion :
1591

                                                                                    
1592
a. La valeur brute à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;
1593

                                                                                    
1594
b. La diminution en cours d'exercice ;
1595

                                                                                    
1596
c. Le montant des dépréciations comptables à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;
1597

                                                                                    
1570 1598
d. Les augmentations et diminutions des dépréciations comptables en cours d'exercice
.
1571 1599

                                                                                    
1572 1600
II.
 Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
1573 1601

                                                                                    
1574 1602
III.
 L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne, pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé :
1575 1603

                                                                                    
1576 1604
1° Son nom ou sa dénomination ;
1577 1605

                                                                                    
1578 1606
2° Son adresse ;
1579 1607

                                                                                    
1580 1608
3° Le nombre de titres grevés de l'engagement de conservation :
1581 1609

                                                                                    
1582 1610
a) Attribués à la suite de l'opération de scission ;
1583 1611

                                                                                    
1584 1612
b) Détenus sur toute la période couverte par l'exercice ;
1585 1613

                                                                                    
1586 1614
c) Le cas échéant, cédés au cours de l'exercice.
1587 1615

                                                                                    
1588 1616
IV. 
-
 L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :
1589 1617

                                                                                    
1590 1618
1° La valeur comptable ;
1591 1619

                                                                                    
1592 1620
2° La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures ;
1593 1621

                                                                                    
1594 1622
3° La valeur réévaluée.