Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 septembre 2004 (version 730eb3b)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 2004.

3002 3002
####### Article 41 H
3003 3003

                                                                                    
3004 3004
L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50
 p. 100
%
 de leur montant.
3005 3005

                                                                                    
3006 3006
Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre 
de l'économie et des finances (1).
3007

                                                                                    
3008
(1) Annexe IV, art. 17 quinquies A.
3006
chargé du budget.
   

                    
3014
####### Article 41 I bis
3015

                        
3016
Pour les immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques, ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, ni objets d'un agrément ministériel, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine", les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Pour les immeubles habitables, seuls les travaux de cette nature, afférents aux murs, aux façades et aux toitures, ouvrent droit à déduction. La déduction est en outre réservée à ceux de ces immeubles qui sont visibles de la voie publique. La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention.
   

                    
3016 3018
####### Article 41 J
3017 3019

                                                                                    
3018 3020
Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées 
à l'article 41 F
aux articles 41 F et 41 I bis
, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques
 ou
,
 inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H
 ou bénéficiant du label délivré par la " Fondation du patrimoine " mentionné à l'article 41 I bis
 sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :
3019 3021

                                                                                    
3020 3022
Le détail des sommes dont la déduction est demandée
 
;
3021 3023

                                                                                    
3022 3024
La date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit classé l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble sur la liste des monuments historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire, soit accordé l'agrément spécial.
3023 3025

                                                                                    
3024 3026
Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée.
3027

                                                                                    
3028
Pour les immeubles ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", elle est accompagnée d'une copie de la décision d'octroi de ce label.
   

                    
4074 4078
###### Article 46 quater-0 FB
4075 4079

                                                                                    
4076 4080
L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter
, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis
 du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes
 ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances
 et à la direction des services généraux et de l'informatique (centre-recette des impôts des entreprises étrangères). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes
, intérêts et redevances
 avant la date de la première mise en paiement des dividendes
, intérêts et redevances
 suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
4077 4081

                                                                                    
4078 4082
Elle comprend les renseignements suivants :
4079 4083

                                                                                    
4080 4084
a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter
, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis
 du code précité ;
4081 4085

                                                                                    
4082 4086
b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ;
4083 4087

                                                                                    
4084 4088
c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
4085 4089

                                                                                    
4086 4090
d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
4087 4091

                                                                                    
4088 4092
e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ;
4089 4093

                                                                                    
4090 4094
f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ;
4091 4095

                                                                                    
4092 4096
g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes
, intérêts et redevances
 ;
4093 4097

                                                                                    
4094 4098
h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.
   

                    
4096 4100
###### Article 46 quater-0 FC
4097 4101

                                                                                    
4098 4102
La déclaration visée à l'article 46 quater
 0-
-0 
FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement 
de la retenue
des retenues
 à la source 
visée
ou du prélèvement mentionnés
 au 1 de l'article 119 ter
 et au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater
 du même code, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code.
4103

                                                                                    
4104
Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.
   

                    
4100 4106
###### Article 46 quater-0 FD
4101 4107

                                                                                    
4102 4108
Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter
 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater
 du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.
4109

                                                                                    
4110
Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.