Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juin 2004 (version 03fc44e)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 2004.

2581 2581
######## Article 41 septdecies I
2582 2582

                                                                                    
2583 2583
Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2584 2584

                                                                                    
2585 2585
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des 
cinq
dix
 années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.
   

                    
2603 2603
######## Article 41 septdecies M
2604 2604

                                                                                    
2605 2605
Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2606 2606

                                                                                    
2607 2607
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des 
cinq
dix
 années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
   

                    
2625 2625
######## Article 41 septdecies Q
2626 2626

                                                                                    
2627 2627
Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2628 2628

                                                                                    
2629 2629
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des 
cinq
dix
 années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
   

                    
2643 2643
######## Article 41 septdecies T
2644 2644

                                                                                    
2645 2645
Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2646 2646

                                                                                    
2647 2647
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des 
cinq
dix
 années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
   

                    
3418 3418
####### Article 46 AG decies
3419 3419

                                                                                    
3420 3420
I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3421 3421

                                                                                    
3422 3422
1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3423 3423

                                                                                    
3424 3424
1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et 
dans la collectivité territoriale de
à
 Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3425 3425

                                                                                    
3426 3426
2° 169 euros 
en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, 
dans les 
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à
 Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3427 3427

                                                                                    
3428 3428
Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3429 3429

                                                                                    
3430 3430
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3431 3431

                                                                                    
3432 3432
Pour les baux conclus en 
2003
2004
, les plafonds annuels de ressources sont 
fixés à
les suivants
 :
3433 3433

                                                                                    
3434
1° 22 330
3434
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE
3435

                                                                                    
3434 3436
PLAFOND ANNUEL de ressources (en
 euros
 pour
)
3437

                                                                                    
3438
Personne seule
3439

                                                                                    
3440
25 000
3441

                                                                                    
3442
Couple marié
3443

                                                                                    
3444
46 239
3445

                                                                                    
3434 3446
Personne seule ou couple marié ayant
 une personne 
à charge
3447

                                                                                    
3448
48 914
3449

                                                                                    
3434 3450
Personne 
seule 
et 44 660 euros pour un
ou
 couple marié 
soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 584 euros
ayant deux personnes à charge
3451

                                                                                    
3452
51 589
3453

                                                                                    
3454
Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
3455

                                                                                    
3456
55 163
3457

                                                                                    
3458
Personne seule ou couple marié ayant quatre enfants à charge
3459

                                                                                    
3460
58 737
3461

                                                                                    
3434 3462
Majoration
 par personne à charge 
au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 452 euros par enfant 
à partir 
du troisième. Ces montants
de la cinquième
3463

                                                                                    
3464
+ 3 750
3465

                                                                                    
3434 3466
Ces plafonds
 sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3435 3467

                                                                                    
3436 3468
2° 22 446 euros pour une personne seule et 44 892 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 2 597 euros par personne
Les personnes
 à charge 
au sens des
pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux
 articles 196 à 196 B du code général des impôts
. Cette majoration est fixée à 3 470 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1
.
3437 3469

                                                                                    
3438 3470
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3439 3471

                                                                                    
3440 3472
- du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3441 3473
- du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3442 3474
- des ressources du sous-locataire.
3443 3475

                                                                                    
3444 3476
II. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
3445 3477

                                                                                    
3446 3478
1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
3447 3479

                                                                                    
3448 3480
2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3449 3481

                                                                                    
3450 3482
3. Une copie du bail ;
3451 3483

                                                                                    
3452 3484
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I.
3453 3485

                                                                                    
3454 3486
Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2.
3455 3487

                                                                                    
3456 3488
III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
3457 3489

                                                                                    
3458 3490
La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
 (Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).
   

                    
3468 3500
####### Article 46 AG duodecies
3469 3501

                                                                                    
3470 3502
Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3471 3503

                                                                                    
3472 3504
1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3473 3505

                                                                                    
3474 3506
1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et 
dans la collectivité départementale de
à
 Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3475 3507

                                                                                    
3476 3508
2° 169 euros 
en Polynésie française, 
dans les 
territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de
îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à
 Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3477 3509

                                                                                    
3478 3510
Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
3479 3511

                                                                                    
3480 3512
a) Dans les départements d'outre-mer et 
dans la collectivité départementale de
à
 Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3481 3513

                                                                                    
3482 3514
b) 
Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à
 Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3483 3515

                                                                                    
3484 3516
c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3485 3517

                                                                                    
3486 3518
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3487 3519

                                                                                    
3488 3520
Pour les baux conclus en 
2003
2004
, les plafonds annuels de ressources sont 
fixés à
les suivants
 :
3489 3521

                                                                                    
3490
1° 22 330
3522
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE
3523

                                                                                    
3490 3524
PLAFOND ANNUEL de ressources (en
 euros
 pour
)
3525

                                                                                    
3526
Personne seule
3527

                                                                                    
3528
25 000
3529

                                                                                    
3530
Couple marié
3531

                                                                                    
3532
46 239
3533

                                                                                    
3490 3534
Personne seule ou couple marié ayant
 une personne 
à charge
3535

                                                                                    
3536
48 914
3537

                                                                                    
3490 3538
Personne 
seule 
et 44 660 euros pour un
ou
 couple marié 
soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 584 euros
ayant deux personnes à charge
3539

                                                                                    
3540
51 589
3541

                                                                                    
3542
Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
3543

                                                                                    
3544
55 163
3545

                                                                                    
3546
Personne seule ou couple marié ayant quatre enfants à charge
3547

                                                                                    
3548
58 737
3549

                                                                                    
3490 3550
Majoration
 par personne à charge 
au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 452 euros par enfant 
à partir 
du troisième. Ces montants
de la cinquième
3551

                                                                                    
3552
+ 3 750
3553

                                                                                    
3490 3554
Ces plafonds
 sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1
 ;
3492
2° 22 446 euros pour une personne seule et 44 892 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ces sommes sont majorées de 2 597 euros par personne
3554
.
3492 3554
2° 22 446 euros pour une personne seule et 44 892 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ces sommes sont majorées de 2 597 euros par personne
.
3555

                                                                                    
3492 3556
Les personnes
 à charge 
au sens des
pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux
 articles 196 à 196 B du code général des impôts
. Cette majoration est fixée à 3 470 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1
.
3493 3557

                                                                                    
3494 3558
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3495 3559

                                                                                    
3496 3560
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3497 3561

                                                                                    
3498 3562
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3499 3563

                                                                                    
3500 3564
c) Des ressources du sous-locataire.
   

                    
3570
####### Article 46 AG terdecies A
3571

                        
3572
Pour l'application du e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction, ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.
   

                    
3506 3574
####### Article 46 AG quaterdecies
3507 3575

                                                                                    
3508 3576
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
3509 3577

                                                                                    
3510 3578
I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale :
3511 3579

                                                                                    
3512 3580
1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants :
3513 3581

                                                                                    
3514 3582
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
3515 3583

                                                                                    
3516 3584
b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;
3517 3585

                                                                                    
3518 3586
c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ;
3519 3587

                                                                                    
3520 3588
d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3521 3589

                                                                                    
3522 3590
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire
.
3591

                                                                                    
3522 3592
3. Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, selon le cas, soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de l'entreprise ayant procédé à l'installation des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et comportant l'adresse de réalisation des travaux ainsi que la désignation de ces équipements, soit une facture de ces équipements comportant, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements
.
3523 3593

                                                                                    
3524 3594
II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :
3525 3595

                                                                                    
3526 3596
1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ;
3527 3597

                                                                                    
3528 3598
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ;
3529 3599

                                                                                    
3530 3600
3. Une copie du bail ;
3531 3601

                                                                                    
3532 3602
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
3533 3603

                                                                                    
3604
5. Les factures mentionnées au 3 du I pour le contribuable qui bénéficie des dispositions du dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
3605

                                                                                    
3534 3606
Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1.
3535 3607

                                                                                    
3536 3608
III
. - Lorsque le logement qui fait l'objet des travaux définis à l'article 46 AG terdecies A est destiné à devenir son habitation principale ou à être loué, l'engagement prévu au e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts comporte les éléments définis aux a, b, c, d du 1 du I.
3609

                                                                                    
3610
Il comporte également la date d'achèvement des travaux et la copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux qui précisent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
3611

                                                                                    
3536 3612
IV
. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
3537 3613

                                                                                    
3538 3614
La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
3615

                                                                                    
3616
V. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration et comportant, selon la nature des investissements et le taux qui leur est applicable, les modalités de calcul de la réduction d'impôt.